TA1073ème chambre3ème chambre
TA107 · 3ème chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202757_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin 2022 et 7 juin 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites nées du silence gardé par le maire de Dembéni sur ses demandes de délivrance d'un certificat de permis de construire tacite ; 2°) d'enjoindre à la commune de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite. Il soutient que les décisions de refus du maire méconnaissent l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme. Par un courrier du 10 février 2023 la commune de Dembéni a été mise en demeure de produire des observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Par trois courriers datés des 12 avril 2019, 1er février 2022 et 12 mai 2022, M. A a demandé au maire de Dembéni de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions implicites de rejet nées de ses demandes et d'enjoindre à la commune de lui délivrer ce certificat. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III (), le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / () / b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite. / () ". Les articles R. 424-2 et R. 424-3 du code de l'urbanisme mentionnent les projets pour lesquels le silence gardé par l'autorité compétente ne fait pas naître un permis de construire tacite. Aux termes de l'article R. 424-13 du même code : " En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. " 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " En application de ces dispositions, le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit avant la clôture de l'instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de permis de construire enregistrée sous le numéro " PC 976 607 18 00047 ", ainsi qu'il en justifie par la production du récépissé de dépôt délivré par la commune de Dembéni. A l'appui de sa requête, M. A fait valoir qu'il est bénéficiaire d'un permis de construire tacite puisqu'il n'a reçu aucune décision expresse à l'expiration du délai d'instruction de sa demande et que son dossier était complet. Toutefois, il résulte des pièces produites par M. A que le récépissé délivré par la commune mentionne deux dates de dépôts différentes, à savoir le 18 mars 2018 et le 18 décembre 2018, de nature à faire peser un doute sur l'authenticité du document. En outre, le formulaire Cerfa de demande de permis de construire qu'il produit à l'instance ne comporte pas de date, de signature, de tampon ou cachet et de numéro de dossier de telle sorte qu'il ne correspond pas à celui déposé en mairie. Enfin, le dossier de demande de permis de construire comporte de graves contradictions puisque le formulaire Cerfa mentionne que le projet vise à la construction d'un unique bâtiment agricole, composé d'un poulailler de 200 m2, alors que les plans et la notice concernent la réalisation d'un bâtiment à usage exclusif d'habitation ayant vocation à être divisé en plusieurs appartements. Ainsi, compte tenu des contradictions importantes dans les pièces du dossier et faute pour le requérant de mettre le tribunal en mesure d'apprécier la nature de son projet en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens, il ne peut être constaté que M. A est bénéficiaire d'un permis de construire tacite. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions implicites par lesquelles le maire de Dembéni a refusé de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite sont illégales au regard des dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de délivrer un certificat de permis de construire tacite. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Dembéni. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDCh. BAUZERAND Le greffier, S. HAMADA SAID
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2202757_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel