TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 4ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202758_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. C A, représenté par Me Saglio, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2022 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a soumis à des mesures de contrôle administratif ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sur le refus de titre de séjour : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 423-22, L. 423-23 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sur l'obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie d'exception en raison de l'illégalité du rejet de sa demande de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sur la décision fixant le délai de départ volontaire : elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sur la décision fixant le pays de destination : elle est illégale par voie d'exception en raison de l'illégalité des décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - sur la décision portant mesures de contrôle administratif : elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de M. A et de M. D, l'accompagnant à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité guinéenne, déclare être entré sur le territoire français le 15 septembre 2016. Le 29 mai 2019, M. A a présenté une demande de titre de séjour. Par un jugement n° 1905966 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé le rejet implicite de cette demande et enjoint au préfet du Finistère de procéder au réexamen de la situation de M. A. Par un arrêté du 5 janvier 2022, le préfet du Finistère a rejeté la demande de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a soumis à des mesures de contrôle administratif. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Finistère a rejeté la demande de titre de séjour de M. A au motif qu'une enquête pénale a été ouverte pour des faits de viol commis au mois de mars 2018 et que ces faits permettent de douter de la connaissance et du respect des valeurs de la République du requérant ainsi que de son insertion dans la société française, de sorte qu'il ne pouvait octroyer un titre de séjour délivré à titre exceptionnel. Toutefois, le préfet, qui ne fait état que d'un doute, n'indique pas que M. A représente une menace pour l'ordre public à raison de ces faits. Dès lors, le préfet du Finistère a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 5 janvier 2022 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, la décision fixant le pays de destination et la mise en place de mesures de contrôle administratif. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Finistère procède au réexamen de la demande de M. A. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Saglio, avocate de M. A, d'une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 janvier 2022 du préfet du Finistère est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Saglio, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Saglio et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le rapporteur, signé C. B Le président, signé N. Tronel La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2202758_20220916
Données disponibles
- Texte intégral