TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202758_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 mars 2022, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme Soline Richard, enregistrée le 21 février 2022.
Par cette requête et un mémoire, enregistré le 24 mai 2023, Mme A, représentée par Me Raimbault, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception n°40003734 émis le 27 octobre 2021 par l'université de Paris Nanterre mettant à sa charge la somme de 4 395,44 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la totalité de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception ne mentionne pas les bases de liquidation ;
- le titre exécutoire est entaché d'une erreur de fait en raison d'une erreur de calcul du montant des sommes à recouvrer.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2023, le président de l'université Paris Nanterre, représenté par Me Riquier, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions, et demande que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable, le tribunal administratif n'étant pas compétent s'agissant du recouvrement d'indemnités journalières de sécurité sociale ;
- à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourragué, rapporteur,
- les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public,
- et les observations de Me de Froment, substituant Me Riquier, représentant l'Université Paris Nanterre.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Soline Richard, secrétaire pédagogique à l'université Paris Nanterre depuis le 1er septembre 2019, a été placée en congé de maladie du 28 août 2020 au 28 février 2021. Suivant un acte signé le 13 février 2021, Mme A et l'université ont convenu d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail avec effet au 28 février 2021. Par un courrier du 22 janvier 2022, Mme A s'est vue notifier un titre de perception émis le 27 octobre 2021, en vue du recouvrement de la somme de 4 395,44 euros correspondant à des trop-perçus de rémunération et d'indemnités journalières de sécurité sociale. Mme A demande l'annulation de ce titre de perception et la décharge des sommes en litige.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Enfin, l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale prévoit " le versement [par l'assurance maladie] d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin ".
3. Il résulte de ces dispositions que les indemnités prévues à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale précité sont des prestations du régime spécial de sécurité sociale. L'action dirigée contre le titre exécutoire en litige, pris pour partie pour l'application d'une législation de sécurité sociale, porte donc partiellement sur le bien-fondé du versement d'une allocation relevant d'un régime de sécurité sociale. Par suite, un tel litige relève par nature de la compétence des juridictions judiciaires.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander au tribunal l'annulation du titre exécutoire en ce qu'il porte sur un trop-perçu de traitement.
Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Il en résulte que l'autorité administrative ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.
6. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire émis le 27 octobre 2021 et notifié le 22 janvier 2022 à Mme A comporte une partie " Désignation ", où figure l'intitulé suivant : " Trop-perçu traitement et reprise IJSS Nov20 à Fév2 [sic] ". Si l'université Paris Nanterre soutient qu'un courrier précisant les bases de la liquidation et les éléments de calcul de la créance a été adressé à la requérante le 20 avril 2021, d'une part, le titre exécutoire litigieux ne renvoie à aucun document, annexé ou précédemment transmis, et, d'autre part, la notification d'un tel courrier à Mme A n'est pas établie. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le titre exécutoire émis à son encontre le 27 octobre 2021 méconnait les dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012.
7. Il résulte de ce qui précède que le titre exécutoire du 27 octobre 2021 doit être annulé en ce qu'il concerne le trop-perçu de traitement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
8. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
9. L'annulation de l'avis de somme à payer du 27 octobre 2021 résultant seulement d'un vice de forme, et l'unique autre moyen invoqué n'étant pas susceptible de fonder la décharge, elle n'implique pas que Mme A soit déchargée de l'obligation de payer la somme relative à son trop-perçu de traitement dont le titre de perception en litige l'a constituée débitrice. Pour ce même motif, elle n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de Mme A aux fins de décharge de l'obligation de payer doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Université Paris Nanterre le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par l'université Paris Nanterre sur ce même fondement, Mme A n'étant pas la partie perdante à la présente instance.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Le titre de perception du 27 octobre 2021 est annulé en ce qu'il concerne le trop-perçu de traitement.
Article 2 : L'université Paris Nanterre versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Soline Richard et au président de l'université Paris Nanterre.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
S. BourraguéLa présidente,
signé
C. Bories
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2202758Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2202758_20231012
Données disponibles
- Texte intégral