TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202758_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. C B, représenté par Me Canadas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de prendre acte de ce qu'il sollicite l'assistance d'un interprète en langue arabe ; 3°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2022 par lequel la préfète de l'Ariège a décidé sa remise aux autorités espagnoles, a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de 12 mois et a fixé le pays de renvoi ; 4°) d'ordonner sa remise en liberté immédiate ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l'Etat sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; S'agissant de la décision de remise aux autorités espagnoles : - la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard de la circulaire du 25 janvier 1990, notamment de son article 1.1.1. ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation ; S'agissant de la décision portant interdiction de circulation : - la décision attaquée est dépourvue de base légale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de remise aux autorités espagnoles ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle présente un caractère disproportionné ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant remise aux autorités espagnoles et interdiction de circulation ; - elle est entachée d'un défaut de motivation au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen ; - le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Héry a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 13 mai 1990, est entré en France selon ses déclarations en janvier 2018. Par arrêté du 9 septembre 2020, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal du 24 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de renvoi. M. B est titulaire d'un titre de séjour temporaire délivré par les autorités espagnoles le 28 octobre 2021 et valable jusqu'au 18 octobre 2022. Par sa requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2022 par lequel la préfète de l'Ariège a ordonné sa remise aux autorités espagnoles et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation d'une durée de 12 mois. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2023, ses conclusions tendant à être admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'assistance d'un interprète en langue arabe : 3. Il ne résulte d'aucun texte, ni d'aucun principe, qu'il incomberait au tribunal d'assurer à un étranger qui se voit notifier une décision d'éloignement, sans être par ailleurs placé en rétention administrative ou assigné à résidence sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le bénéfice de l'assistance d'un interprète dans une langue de son choix au cours de l'instance initiée contre cette mesure. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la désignation d'un interprète en langue arabe doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté attaqué pris dans son ensemble : 4. En premier lieu, par arrêté du 3 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 8 septembre 2021, la préfète de l'Ariège a donné délégation à M. Stéphane Donnot, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous actes et arrêtés, à l'exception de la saisine des juridictions dans le cadre d'un déclinatoire de compétence et des arrêtés d'élévation de conflit. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En application des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 6. L'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète de l'Ariège s'est fondée pour ordonner la remise de M. B aux autorités espagnoles et prononcer à son encontre une interdiction de circulation de 12 mois. La préfète, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments de la situation du requérant, a ainsi suffisamment motivé son arrêté. En ce qui concerne la décision de remise aux autorités espagnoles : 7. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni d'aucune pièce du dossier que la préfète de l'Ariège n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 () ". L'article L. 621-2 de ce code dispose : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. " Aux termes de l'article 6 du règlement (UE) du 9 mars 2016 visé ci-dessus : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes:/ a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants:/ i) sa durée de validité est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des Etats membres. Toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; / ii) il a été délivré depuis moins de dix ans ; / b) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine () ; e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des États membres () ". 9. Si M. B disposait, à la date de la décision attaquée, d'un passeport algérien et d'un titre de séjour espagnol en cours de validité, il n'établit ni ses conditions de séjour, ni qu'il disposait des ressources nécessaires à son séjour en France. Ainsi, il ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions précitées pour pouvoir séjourner sur le territoire national. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé le 14 mai 2022 par les services de police pour refus d'obtempérer. Lors de son audition, ce dernier a déclaré que, contrairement à ce qu'il soutient dans sa requête, il était présent en France depuis 2018. Si le requérant se prévaut de la présence en France de sa compagne, chez laquelle il vivrait, les éléments produits à l'appui de la requête ne permettent pas d'établir l'ancienneté et l'intensité de cette relation. Il ne justifie pas non plus de ce qu'il aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour, à une date au demeurant non précisée, auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne. Ainsi, en décidant sa remise aux autorités espagnoles, la préfète de l'Ariège n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B, ni dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de remise aux autorités espagnoles doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation : 11. En premier lieu, les conclusions à fin d'annulation de la décision de remise aux autorités espagnoles étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-2, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'Etat aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. " Aux termes de l'article L. 622-3 du même code : " L'édiction et la durée de l'interdiction de circulation prévue à l'article L. 622-1 sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 13. Pour prononcer à l'encontre de M. B une interdiction de circulation d'une durée d'un an, la préfète de l'Ariège s'est fondée sur le fait qu'il avait fait preuve d'un comportement délictueux depuis son arrivée en France en 2018 et qu'il ne démontrait pas l'intensité de ses liens en France. M. B, qui se prévaut d'une relation maritale en France, ne démontre pas, par la seule production d'une attestation d'hébergement, l'intensité et l'ancienneté de la relation dont il se prévaut. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée présenterait un caractère disproportionné. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de circulation doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. Tout d'abord, les conclusions à fin d'annulation de la décision de remise aux autorités espagnoles étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. Ensuite, la décision fixant le pays de renvoi n'étant pas fondée sur l'interdiction de circulation, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, doit être écarté comme inopérant. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Les conclusions à fin d'annulation de M. B étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction doivent l'être également, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 18. Les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Canadas et au préfet de l'Ariège. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La présidente-rapporteure, F. HÉRY L'assesseure la plus ancienne, N. SARRAUTE La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2202758_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel