TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202759_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2022 sous le n° 2202759, M. D A C, représenté par Me Herlédan, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du préfet de Mayotte du 7 février 2022 portant refus d'habilitation à l'accès aux zones de sécurité aéroportuaires ; 2°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte, de lui restituer provisoirement son habilitation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A C soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la suspension de son contrat de travail, conséquence directe du refus de renouvellement de l'habilitation, a pour effet de le priver de toute rémunération, l'empêchant de faire face à ses charges familiales ; - l'arrêté litigieux vise un décret abrogé ; - il est insuffisamment motivé ; - aucune procédure contradictoire n'a été mise en œuvre ; - le refus d'habilitation se fonde sur des faits non établis et est entaché d'erreur d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas défendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 9 juin 2022 sous le n° 2202758 par laquelle M. A C demande l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 février 2022. Vu : - le code des transports ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 ; - le décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 4 juillet 2022 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de M. A C, requérant, qui confirme ses conclusions et moyens et insiste sur la gravité de sa situation financière dans l'attente d'une décision qui lui permettra, en récupérant son badge, de reprendre son activité professionnelle. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; 2. Par l'arrêté litigieux du 7 février 2022, le préfet de Mayotte, statuant sur la demande de renouvellement d'habilitation présentée par M. A C, salarié d'une société aéroportuaire, a refusé de délivrer l'habilitation sollicitée au motif que, selon les informations communiquées par les services de police, sa moralité et son comportement " ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public et sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones réservées des aérodromes ". 3. Par l'effet du refus d'habilitation, M. A C est privé depuis plusieurs mois du salaire qui lui est nécessaire pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Il justifie donc d'une atteinte grave et immédiate portée à sa situation. La condition d'urgence est remplie. 4. En l'état de l'instruction, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux les moyens tirés, d'une part, de l'insuffisance de la motivation au regard des prescriptions du code des relations entre le public et l'administration et, d'autre part, de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation commises par l'autorité administrative en estimant, sans étayer ses supposés griefs par le moindre commencement de preuve, que la moralité et le comportement de M. A C seraient incompatibles avec la délivrance de l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A C est fondé à demander la suspension d'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 7 février 2022 refusant le renouvellement de son habilitation, ainsi que le prononcé d'une injonction de délivrance d'une habilitation à titre provisoire, en attendant qu'il soit statué sur sa requête au fond. Il y a lieu de préciser que cette habilitation devra être délivrée dans un délai de trois jours. Il n'y a pas lieu, pour l'heure, d'assortir l'injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. A C une somme de 2 000 euros au titre des frais qu'il a exposés pour sa requête n° 2202759. O R D O N N E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Mayotte du 7 février 2022 refusant de renouveler l'habilitation dont disposait M. A C pour accéder aux zones de sûreté aéroportuaire est suspendu. Article 2 : Il est enjoint à l'administration de procéder, à titre provisoire, à la délivrance de l'habilitation sollicitée par M. A C, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A C la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou le 5 juillet 2022. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2202759_20220705
Données disponibles
- Texte intégral