TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202759_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. A une requête enregistrée sous le n° 2202758 le 7 juillet 2022, Mme C F, représentée A Me Verilhac, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 A lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros A jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans l'attente du réexamen de sa situation, qui devra intervenir dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros A jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Eden Avocats au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge, pour la SELARL Eden Avocats, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : La décision portant refus de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - a été prise en violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - a été prise en violation du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant octroi d'un délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée ; - a été prise en violation des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision portant fixation du pays de destination : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - a été prise en violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - a été prise en violation des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. A un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés A Mme F ne sont pas fondés. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 8 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen. II. A une requête enregistrée sous le n° 2202759 le 7 juillet 2022, M. D F, représenté A Me Verilhac, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 A lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros A jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans l'attente du réexamen de sa situation, qui devra intervenir dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros A jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Eden Avocats au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge, pour la SELARL Eden Avocats, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : La décision portant refus de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - a été prise en violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - a été prise en violation du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant octroi d'un délai de départ volontaire : - est entachée d'un défaut de motivation ; - a été prise en violation des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision portant fixation du pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - a été prise en violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - a été prise en violation des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. A un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés A M. F ne sont pas fondés. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 14 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G, - et les observations de Me Verilhac, représentant M. et Mme F. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme F, ressortissants nigérians nés, respectivement, le 8 mars 1975 et le 5 septembre 1985 à Lagos, entrés en France, selon leurs déclarations, au mois de juin 2014 ont chacun sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Il a été révélé, à cette occasion, que les intéressés avaient demandé l'asile auprès des autorités maltaises le 30 juin 2011. A arrêtés du 14 août 2014, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à leur demande d'admission au séjour en application des dispositions anciennement codifiées au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A arrêtés du 20 octobre 2014, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert des intéressés vers les autorités maltaises et les a assignés à résidence. A deux jugements nos 1403622 et 1403623 du 27 octobre 2014, devenus définitifs, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a annulé ces arrêtés. A arrêtés du 27 novembre 2014, le préfet de la Seine-Maritime a de nouveau décidé du transfert des intéressés vers les autorités maltaises et les a assignés à résidence. A deux jugements nos 1404170 et 1404171 du 1er décembre 2014, devenus définitifs, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a annulé ces arrêtés. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté les demandes d'asile de M. et Mme F A des décisions du 15 décembre 2015, confirmées A la Cour nationale du droit d'asile le 20 juin 2016. A décisions des 12 et 14 septembre 2016, confirmées A ordonnances du 26 avril 2017 de la Cour nationale du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré irrecevables les demandes de réexamen de leurs demandes d'asile présentées A les intéressés. A arrêtés du 20 décembre 2017, le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. et Mme F à quitter le territoire français. Le 13 juin 2019, ils ont déposé une demande d'admission au séjour au titre de leurs liens personnels et familiaux en France. A arrêtés du 29 juillet 2020, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à leur demande, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de leur destination. A deux jugements nos 2003186 et 2003197 du 17 décembre 2020, devenus définitifs, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les requêtes formées A M. et Mme F à l'encontre de ces arrêtés. Le 5 février 2022, les intéressés ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A deux arrêtés du 19 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé à M. et Mme F la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de leur destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. A les requêtes nos 2202758 et 2202759, M. et Mme F demandent l'annulation des arrêtés du 19 avril 2022. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées nos 2202758 et 2202759 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer A un seul jugement. Sur la légalité des décisions portant refus de séjour : 3. En premier lieu, les décisions portant refus de séjour énoncent l'ensemble des considérations de fait sur lesquelles elles se fondent, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre utilement M. et Mme F en mesure d'en discuter les motifs. Elles sont ainsi suffisamment motivées, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elles ne mentionneraient pas l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle des requérants. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché les décisions attaquées d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de M. et Mme F. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable. 7. Il est constant que les requérants résident de manière continue en France depuis le mois de juin 2014. Toutefois, d'une part, la décision attaquée n'a ni pour effet ni pour objet de séparer les époux F. Elle n'a pas non plus pour effet ni pour objet de les séparer de leurs quatre enfants mineurs. Les requérants ne font en outre état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de leur cellule familiale au Nigéria, pays dont les membres de leur famille ont la nationalité. D'autre part, les requérants se prévalent de leur intégration sociale et professionnelle en France ainsi que de celle des membres de leur famille au regard de la scolarité de leurs enfants ainsi que des cours de français que Mme F a suivis, pour trente-huit heures, du 9 septembre 2021 au 23 juin 2022. Toutefois, A ces seuls éléments, les requérants, qui n'établissent ni même ne soutiennent qu'ils occupent un emploi, ne peut être regardés comme justifiant d'une intégration sociale et professionnelle stable et ancrée en France. Ainsi, d'une part, la situation personnelle et familiale des requérants ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'autre part, la situation professionnelle des requérants ne justifie pas que le préfet fasse usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 9. En l'espèce, ainsi que cela a été dit précédemment, les époux F résident de manière continue en France depuis le mois de juin 2014. Toutefois, il est constant que les requérants résident sur le territoire français de manière irrégulière accompagnés de leurs quatre enfants mineurs, E, né le 20 mai 2012 à Malte, Ikenna, né le 4 août 2013 à Malte, Ekenne, né le 21 février 2015 à Rouen et Osinachi, née le 10 février 2018 à Rouen. Ainsi, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine de M. et Mme F. A ailleurs, les requérants, qui ont fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement non exécutées, ne justifient, A les seules pièces qu'ils produisent, d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français, ainsi que cela a été dit au point 7 du présent jugement. Dans ces conditions, notamment eu égard aux conditions de séjour des intéressés, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme F une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'ont, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, A suite, être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 11. Il est constant que les quatre enfants mineurs de M. et Mme F sont scolarisés en France depuis la maternelle. Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que les enfants des époux F ne pourraient pas vivre au Nigéria avec leurs parents ni y effectuer une scolarité. A suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché les décisions contestées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur les situations personnelles des requérants. 13. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du 19 avril 2022 A lesquelles le préfet de la Seine-Maritime leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () " et aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 15. Les décisions énonçant l'obligation de quitter le territoire français de M. et Mme F ont été prises concomitamment à celles refusant de leur délivrer un titre de séjour. Ces dernières étant, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, suffisamment motivées, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 16. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité des décisions A exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour doit être écarté. 17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 7 à 12, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français auraient été prises en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants, doivent être écartés. 18. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du 19 avril 2022 A lesquelles le préfet de la Seine-Maritime les a obligés à quitter le territoire français. Sur la légalité des décisions portant octroi d'un délai de départ volontaire : 19. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". 20. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite, l'étranger dispose en principe d'un délai de trente jours à compter de la notification de la mesure d'éloignement. Ces mêmes dispositions donnent à l'autorité administrative la faculté, soit de décider à titre exceptionnel d'accorder à l'étranger un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en raison de la situation personnelle de l'intéressé, soit au contraire de refuser, A une décision motivée, de lui accorder un délai de départ volontaire si les conditions légales d'un tel refus sont remplies. A suite, la décision A laquelle le préfet accorde à l'étranger un délai de trente jours pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ne saurait, eu égard à son objet et ses effets, être regardée comme ayant le caractère d'une décision défavorable que dans l'hypothèse où l'étranger avait saisi le préfet d'une demande tendant à ce que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou fait état de circonstances tenant à sa situation personnelle de nature à justifier que lui soit accordé un tel délai, à titre exceptionnel. 21. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants aient fait état auprès du préfet de circonstances particulières tenant à leurs situations personnelles, propres à justifier qu'un délai supérieur à trente jours leur soit accordé à titre exceptionnel pour quitter volontairement le territoire français, ni qu'ils aient sollicité l'octroi d'un tel délai dérogatoire. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'ils aient été empêchés de porter à la connaissance de l'administration, avant l'édiction de la mesure d'éloignement, des éléments utiles qui auraient été de nature à justifier qu'un délai dérogatoire supérieur à trente jours leur soit accordé. Dans ces conditions, le délai de trente jours accordé aux époux F pour exécuter spontanément les obligations qui leur étaient faites de quitter le territoire français constituant le délai de principe prévu à l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la fixation d'un tel délai n'avait pas le caractère d'une décision défavorable. Il suit de là que les requérants ne peuvent pas utilement soutenir que les décisions contestées seraient entachées d'un défaut de motivation. 22. En second lieu, les circonstances invoquées A les requérants ne justifient pas, à elles seules, l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Au surplus, les intéressés ne justifient pas avoir présenté de demande tendant à la prolongation du délai de départ volontaire en faisant état des circonstances qu'ils invoquent dans le cadre des présentes instances. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. 23. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du 19 avril 2022 A lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a assorti les mesures d'éloignement dont ils font l'objet d'un délai de départ volontaire de trente jours. Sur la légalité des décisions portant fixation du pays de destination : 24. En premier lieu, les décisions attaquées visent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionnent que M. et Mme F n'établissent ni même n'allèguent qu'ils peuvent être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine. A suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté. 25. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité des décisions A exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 26. En dernier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé A la loi. ". L'article 3 de la même convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 27. Si les requérants soutiennent qu'en cas de retour au Nigéria, ils risquent de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de leur appartenance à la religion chrétienne, les seules pièces qu'ils produisent ne permettent toutefois pas d'établir qu'ils seraient personnellement et actuellement exposés au risque d'y subir des traitements prohibés A l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 28. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du 19 avril 2022 A lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination des mesures d'éloignement dont ils font l'objet. Sur la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 29. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée A l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ". 30. En premier lieu, pour motiver ses décisions d'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime s'est référé aux conditions d'entrée et de séjour en France des consorts F, et donc implicitement mais nécessairement à leur durée de présence en France, à leurs liens sur le territoire français, ainsi qu'à la circonstance qu'ils ont fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté. 31. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité des décisions A exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 32. En troisième lieu, les requérants doivent être regardés comme soutenant que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation. Toutefois, au vu de ce qui a été rappelé précédemment, ils ne justifient pas que des circonstances humanitaires s'opposeraient à ce qu'ils fassent l'objet d'une interdiction de retour en France. A ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à trois mois la durée des interdictions de retour sur le territoire français contestées. 33. En dernier lieu, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché les décisions contestées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur les situations personnelles des requérants. 34. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du 19 avril 2022 A lesquelles le préfet de la Seine-Maritime leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. 35. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 19 avril 2022. Il y a lieu, A voie de conséquence, de rejeter les conclusions des requêtes nos 2202758 et 2202759 présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, de même que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2202758 et 2202759 de M. et Mme F sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F, à M. D F, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - Mme G et Mme B, conseillères. Rendu public A mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, D. GLa présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2202758 et 2202759 ah
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2202759_20221215
Données disponibles
- Texte intégral