TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202760_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. A E, représenté par Me Greffier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2022 par lequel la préfète du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an : - elle est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La procédure a été communiquée à la préfète du Gard, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard, magistrat désigné, - les observations de Me Greffier, qui reprend en les développant les moyens de la requête, - les observations de M. E, - la préfète du Gard n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant marocain né le 22 février 1990, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2022 par lequel la préfète du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. B F, sous-préfet d'Alès. Par arrêté du 8 mars 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard, la préfète de ce département a donné délégation à M. B F à l'effet de signer, notamment, les arrêtés relatifs à la police des étrangers en cas d'absence ou d'empêchement de M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture. Il ne ressort d'aucune des pièces au dossier que M. G n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. En l'espèce, si le requérant soutient résider en France depuis 2015 et être hébergé sur le territoire français par M. C, il n'apporte aucune pièce de nature à étayer ses affirmations. Par ailleurs, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, a déclaré, lors de son audition par les services de police en date des 10 et 11 septembre 2022, que les membres de sa famille résident au Maroc. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels la mesure contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la vie privée et familiale du requérant doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 11 septembre 2022. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 6. En premier lieu, l'arrêté en litige mentionne les considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 7. En second lieu, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale. 8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision fixant le pays de renvoi en date du 11 septembre 2022. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 9. En premier lieu, l'arrêté en litige mentionne les considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 10. En second lieu, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an serait privée de base légale. 11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an en date du 11 septembre 2022. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E sont rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à la préfète du Gard et à Me Greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le magistrat désigné, F. D La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202760
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3016 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202760_20220916
TA519 janvier 2026
DTA_2202760_20260109Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2202760_20220916
Données disponibles
- Texte intégral