TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202760_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. A B C, représenté par M. D F, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le département du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 324,21 euros, pour la période du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022 et sollicite la remise totale de sa dette. Il soutient que : - il est de bonne foi ; - il a le statut de réfugié depuis le 15 décembre 2021 ; il a intégré le dispositif Garantie Jeune d'octobre 2021 à octobre 2022 ; - l'indu est infondé pour la période de mars à mai 2022, le versement de l'allocation garantie jeune s'étant terminé le 15 février 2022 et non au 31 mai 2022 ; - il est actuellement salarié. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, le département du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - par une nouvelle décision du 14 septembre 2023, une remise partielle de la dette a été accordée au requérant, à hauteur de 1 994,53 euros ; - l'indu est justifié pour la période de décembre 2021, janvier 2022 et février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Macaud, - et les observations de Mme E, représentant le département du Calvados, qui rappelle que le département a accordé une remise de dette de 50 % postérieurement à l'enregistrement de la requête et que le requérant ne conteste pas le montant restant à sa charge. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B C a perçu une allocation versée dans le cadre de la garantie jeunes à compter du 1er octobre 2021 et le revenu de solidarité active à compter de décembre 2021. Par courrier du 21 juin 2022, le président du conseil départemental du Calvados lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 324,21 euros pour la période du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022. M. B C a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par la décision attaquée du 25 octobre 2022, le président du conseil départemental a rejeté sa demande. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 14 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental du Calvados a accordé à M. A B C, après un nouvel examen de sa situation, une remise partielle d'un montant de 1 994,53 euros sur l'indu de revenu de solidarité active en litige. Dans ces conditions, M. C doit être regardé comme demandant la remise gracieuse du solde de sa dette, soit la somme de 1 329,68 euros. Sur le bien-fondé de l'indu : 3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". 4. En l'espèce, M. B C demande l'annulation de la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active. Si M. B C a entendu contester le bien-fondé de cet indu, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait saisi le président du conseil départemental d'un recours administratif pour contester l'indu. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'indu ne serait pas fondé pour la période allant de mars à mai 2022 doit être écarté. Sur la demande de remise du solde de la dette : 5. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non-salariés ". Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 7. L'indu de revenu de solidarité active dont le remboursement est réclamé à M. B C a pour origine la prise en compte de l'allocation garantie jeune qu'il a perçue depuis le 4 octobre 2021, garantie remplacée par le contrat d'engagement jeune depuis le 1er mars 2022, qui ne pouvait être cumulé avec le revenu de solidarité active. Il résulte de l'instruction que M. B C a été embauché en qualité de mécanicien et qu'il bénéficie de la prime d'activité. Malgré la mesure d'instruction qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, M. B C ne produit pas de pièces justificatives qui permettraient d'établir la précarité de sa situation actuelle. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. B C, qui a déjà obtenu une remise partielle d'un montant de 1 994,53 euros, ne peut être regardé, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse faire face au remboursement de l'indu restant à sa charge, M. B C pouvant par ailleurs, s'il s'y croit fondé, demander un échelonnement de sa dette. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B C n'est pas fondé à demander une remise supplémentaire ou totale de sa dette correspondant à l'indu de revenu de solidarité active restant à sa charge. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au département du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2202760_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel