TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202761_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Greffier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an : - elle est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La procédure a été communiquée au préfet de l'Hérault, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard, magistrat désigné, - les observations de Me Greffier, qui reprend en les développant les moyens de la requête, - les observations de M. B, - le préfet de l'Hérault n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 20 juin 2001, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme Emmanuelle Darmon, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Hérault. Cette dernière a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet de l'Hérault du 9 mars 2022, publié le 10 mars 2022 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Hérault. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. En l'espèce, si le requérant soutient résider en France depuis 2015 et être hébergé sur le territoire français par sa compagne, de nationalité française, il ne produit à l'instance aucune pièce de nature à étayer ses affirmations et ne justifie pas d'attaches privées ou familiales qu'il aurait nouées en France. Par ailleurs, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels la mesure contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la vie privée et familiale du requérant doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 11 septembre 2022. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 6. En premier lieu, l'arrêté en litige mentionne les considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 7. En second lieu, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale. 8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision fixant le pays de renvoi en date du 11 septembre 2022. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 9. En premier lieu, l'arrêté en litige mentionne les considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaqué doit être écarté. 10. En second lieu, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an serait privée de base légale. 11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an en date du 11 septembre 2022. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de l'Hérault et à Me Greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le magistrat désigné, F. A La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202761
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2202761_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel