TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202761_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l'a maintenu à l'isolement à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il existe une présomption d'urgence à suspendre une décision ayant pour effet de prolonger le placement à l'isolement d'une personne détenue et que l'administration pénitentiaire ne fait état d'aucune circonstances particulières permettant de renverser cette présomption d'urgence ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
- en effet, la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en violation des droits de la défense, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a été préalablement mis à même de préparer sa défense, d'être assisté d'un avocat et de présenter des observations écrites et orales ;
- il n'est pas établi que le médecin de l'établissement a été consulté et qu'il a émis un avis ;
- il n'est pas davantage établi que la décision a été prise sur le rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef d'établissement, dès lors que ce rapport ne lui a pas été communiqué ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que son comportement ne justifiait pas son placement à l'isolement ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- en effet, la décision en litige a été prise en raison du profil du requérant, condamné à plusieurs reprises pendant sa détention pour des faits d'outrages, insultes, menaces et violences à l'égard de personnes dépositaires de l'autorité publique, dégradations et usage de stupéfiants, et de la nécessité de prévenir toute atteinte à la sécurité et au bon ordre de l'établissement, alors que l'intéressé a fait l'objet d'une centaine de sanctions disciplinaires depuis le début de son incarcération, qu'il s'est rendu coupable d'une tentative d'évasion de l'unité hospitalière sécurisée interrégionale de Lyon en 2020 avant son transfert à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré et que son comportement, instable, ne s'est pas amélioré ensuite et s'est même dégradé depuis le mois de septembre 2022 ;
- conformément à l'article R. 213-8 du code pénitentiaire, M. B, malgré sa mise à l'isolement, conserve la liberté de correspondance écrite et téléphonique, le bénéfice de la cantine, la possibilité d'écouter la radio, de regarder la télévision, de faire du sport et le droit de recevoir des visites sans restriction de fréquence ;
- il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 novembre 2022 sous le numéro 2202762 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Méhauté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. C a lu son rapport au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Chantecaille, greffier d'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande, à titre principal, la suspension de l'exécution de la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a maintenu à l'isolement à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré pour la période du 21 octobre 2022 au 21 janvier 2023.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu par suite, en application des dispositions mentionnées au point précédent, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
5. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / () ". Aux termes de l'article R. 213-25 du même code : " Lorsqu'une personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable./
La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 213-21. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ".
6. En l'état de l'instruction, eu égard à l'ensemble des explications et pièces produites en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
7. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence du rejet des conclusions principales à fin de suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à l'AARPI Thémis.
Fait à Poitiers, le 23 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
A. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2202761_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel