TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - Eloignement — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202761_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
- de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
- d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cet éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois ;
- d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours en lui faisant obligation de se présenter tous les jours de la semaine entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de Reims ;
- d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret sr le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur d'appréciation sur la menace à l'ordre public au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision d'interdiction de retour se trouve privée de base légale ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
- la décision d'assignation à résidence se trouve privée de base légale ;
- elle est disproportionnée ;
- il n'est pas en mesure de procéder aux démarches permettant le renouvellement de son passeport.
Le préfet de la Marne a produit des pièces enregistrées le 1er décembre 2022.
Le président du Tribunal a désigné M. Deschamps, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er décembre 2022 à 9 h 30 :
- le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné ;
- les observations de Me Malblanc, représentant M. B, qui reprend les observations écrites en précisant que le casier judiciaire du requérant est vierge et qui ajoute que l'interdiction de retour pour une durée de trois mois méconnait l'article 8 de a convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison du délai nécessaire pour obtenir un visa en Algérie.
L'instruction a été close à 10 h 10, à l'issue de l'audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant il y a lieu de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 27 novembre 2022 :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () ".
3. M. B, ressortissant algérien né le 28 octobre 1998 qui dit être entré irrégulièrement en France en 2020, a fait l'objet le 17 août 2021 de la part du préfet de l'Aube d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il demande l'annulation des arrêtés du 27 novembre 2022 par lesquels le préfet de la Marne d'une part l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cet éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois et d'autre part l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours en lui faisant obligation de se présenter tous les jours de la semaine entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de Reims.
4. La décision d'éloignement est fondée sur la menace à l'ordre public que représente le comportement du requérant. En se bornant à faire état de trois interpellations de celui-ci par les services de police le 16 août 2021 pour des faits de vol simple, le 8 février 2022 pour s'être soustrait à l'interdiction de retour sur le territoire français et le 27 novembre 2022 pour des faits de vol, recel, usage, détention et acquisition de stupéfiants et soustraction à l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet ne caractérise pas une menace à l'ordre public de nature à justifier la mesure d'éloignement. Le requérant est ainsi fondé à se prévaloir d'une erreur dans l'appréciation de cette menace. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision d'assignation à résidence se trouve privée de base légale, la décision d'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de l'Aube plus d'un an auparavant ne pouvant pas non plus fonder cette décision. Il y a donc lieu d'en prononcer également l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à son encontre.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Les annulations prononcées n'impliquent aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 € à verser à Me Mainnevret en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 27 novembre 2022 sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera à Me Mainnevret une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Romain Mainnevret et au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
DESCHAMPSLe greffier,
Signé
E. MOREUL
No 2202761Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2202761_20221202
Données disponibles
- Texte intégral