TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202761_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2022, M. C A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 en tant que la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et en tant qu'elle lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de demande d'asile, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à défaut, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. A. Il soutient que : - l'auteur de la décision portant refus d'octroi d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'a pas justifié de sa compétence ; - ces décisions sont entachés d'un défaut d'examen de sa situation ; - ces décisions ne sont pas suffisamment motivées en droit et en fait ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'intéressé disposait d'un droit à se maintenir sur le territoire français en vertu des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense, mais qui a produit un bordereau de pièces enregistré le 24 février 2023. Par une décision du 18 mai 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'inexistence matérielle des conclusions à fin d'annulation dirigées contre une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - et Me Jacquard, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant bangladais né le 30 mai 1986 à Comilla (Bangladesh), est entré sur le territoire français pour y solliciter l'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 28 septembre 2017, confirmée le 26 février 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. M. A a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande par une décision du 15 mars 2021, confirmée par une ordonnance du 28 juillet 2021 du juge de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 24 janvier 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Si M. A sollicite, dans le cadre de sa requête, son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier que son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été prononcée, pour une procédure portant sur la contestation de l'arrêté en litige, par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun en date du 18 mai 2022. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que le tribunal l'admette à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a, par suite, pas lieu de statuer dessus. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que la préfète du Val-de-Marne n'a prononcé aucun refus d'octroi de titre de séjour à l'encontre de M. A. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre un tel refus doivent être regardées comme étant dirigées contre une décision inexistante. Dès lors, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 5. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-3820 du 20 octobre 2020, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives respectivement du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme D, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, délégation de signature aux fins de signer les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pris en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision en litige ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, le premier alinéa de de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". D'une part, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-1 précité. D'autre part, l'arrêté en litige du 24 janvier 2022 de la préfète du Val-de-Marne vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'arrêté mentionne que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 15 mars 2021 notifiée le 30 mars 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 28 juillet 2021 notifiée le 10 août 2021. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait. 8. En quatrième lieu, si M. A s'est prévalu dans ses écritures d'un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la nomenclature de ce code antérieure au 1er mai 2021, il doit être regardé comme ayant entendu se prévaloir des dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la nomenclature nouvelle compte tenu de ce que ces dispositions de sont substituées à celles dont le requérant s'est prévalu dans le cadre d'une codification à droit constant. 9. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () ". 10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 28 septembre 2017 notifiée au requérant le 5 octobre 2017, suivie d'une décision de rejet du recours de l'intéressé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 février 2019 notifiée à ce dernier le 14 mars 2019. Il ressort également de ce relevé d'information que si M. A a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 mars 2021, cette demande a été rejetée par l'Office le 15 mars 2021 par une décision d'irrecevabilité qui a été notifiée au requérant le 30 mars 2021. Si M. A prétend qu'il continuait à disposer d'un droit à se maintenir sur le territoire français, et s'il n'est pas contesté que les présomptions attachées au relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " sont réfragables, le requérant n'apporte cependant aucun élément permettant de contester la date de notification. Ainsi, M. A doit être regardé comme ne disposant plus d'un droit à se maintenir sur le territoire français à compter de la notification de la décision du 15 mars 2021. Au surplus, le requérant a pu contester cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile, qui a rejeté son recours par voie d'ordonnance le 28 juillet 2021, ordonnance notifiée le 10 août 2021 comme l'indique le relevé d'information précité, et sans que l'intéressé n'apporte d'élément de nature à remettre en cause les modalités de la notification de cette ordonnance. Par suite, M. A était au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du point 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne n'a commis ni erreur de droit, ni même entaché sa décision d'un défaut de base légale. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. M. A fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France sans apporter plus de précision. Toutefois, l'intéressé qui déclare être marié n'apporte aucune indication sur l'éventuelle présence de son épouse en France et ne fait pas état de ce qu'il aurait des enfants à charge. Il n'apporte pas davantage de précision sur la date de son entrée en France, et n'établit ni même n'allègue qu'il ne disposerait pas d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine où il n'est pas contesté qu'il aurait vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En outre, pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 janvier 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2022 en tant que la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et en tant qu'elle lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le magistrat désigné, S. BLa greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2202761_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel