TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2202762_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril et 20 mai 2022, M. C A, représenté par Me Royon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire : - à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " salarié " ou " travailleur temporaire " et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - les décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions prévues par les dispositions précitées ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales par exception d'illégalité respectivement de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, la préfète de la Loire conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Elle fait valoir que par un arrêté en date du 21 février 2022, elle a procédé au retrait de l'arrêté contesté et a délivré à l'intéressé une carte de séjour temporaire valide du 8 mars 2022 au 7 mars 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 5 mai 2002, de nationalité guinéenne, déclare être entré en France le 1er juillet 2018. L'intéressé a alors été pris en charge par les services du conseil départemental de la Loire. Le 15 mai 2020, l'intéressé a sollicité son admission au séjour en qualité de travailleur temporaire et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valide du 5 juin 2020 au 4 juin 2021. Le 4 juin 2021, M. A en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 23 décembre 2021, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Par un arrêté du 21 février 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de la Loire a retiré l'arrêté contesté du 23 décembre 2021 et délivré au requérant une carte de séjour temporaire valide du 8 mars 2022 au 7 mars 2023. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en litige ensemble celles tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, Mme Collomb, première conseillère, M. Pineau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 202La présidente-rapporteure, A. A L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Collomb La présidente-rapporteure, A. A L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Collomb La greffière, C. Réveillé La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2202762_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel