TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202762_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022 à 21 heures 34 sous le n°2202758, M. E C représenté par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la communication du dossier sur la base duquel l'arrêté du 13 septembre 2022 a été pris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait interdiction de sortir de ce département sans autorisation et l'a astreint à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 013 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - l'administration n'établit pas qu'il présente un risque de fuite. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022 à 11 heures 38 sous le n°2202762, Mme F épouse C représentée par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la communication du dossier sur la base duquel l'arrêté du 13 septembre 2022 a été pris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait interdiction de sortir de ce département sans autorisation et l'a astreinte à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 013 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas pu formuler ses observations avant son édiction ; - l'administration ne pouvait prendre des décisions d'assignation à résidence successives mais pouvait seulement renouveler l'assignation à résidence. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E C et Mme F épouse C, tous deux ressortissants mauritaniens, sont entrés sur le territoire français en avril 2022, selon leurs déclarations. La préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a décidé de leur transfert aux autorités espagnoles par deux arrêtés du 23 juin 2022 suivant. Par deux arrêtés du 23 juin 2022 la préfète les a assignés à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois, leur a fait interdiction de sortir de ce département sans autorisation et les contraint à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés à 9 heures au commissariat de Mont-Saint-Martin. Ces assignations ont été renouvelées une première fois par deux arrêtés du 9 août 2022. Par deux arrêtés du 13 septembre 2022, la préfète a renouvelé les assignations à résidence prises à leur encontre. Par leurs requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur les demandes d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur la demande tendant à la production des dossiers des requérants : 4. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". La préfète a produit, à l'appui de ses mémoires en défense, l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction des requêtes introduites par les requérants. Dans ces conditions, et alors que les affaires sont en état d'être jugées, il n'y a pas lieu d'ordonner la production d'une quelconque autre pièce, ni des entiers dossiers des requérants. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, l'arrêté renouvelant l'assignation à résidence de M. C du 13 septembre 2022 est signé de M. B D à qui la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin justifie avoir donné délégation de signature par un arrêté du 6 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 9 septembre 2022. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des livres V et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions de transfert. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées par Mme C à l'encontre de l'arrêté renouvelant son assignation à résidence. 7. En troisième lieu aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 733-2 du même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ". 8. Il ne résulte pas de ces dispositions que l'autorité administrative ne pourrait renouveler l'assignation à résidence un étranger faisant l'objet d'une décision de transfert aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile uniquement en cas de risque objectif et actuel de fuite. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. C a fait l'objet d'une décision ordonnant son transfert aux autorités espagnoles qui n'a pas encore été exécutée et qui demeure une perspective raisonnable, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin pouvait, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, ordonner le renouvellement de son assignation à résidence. 9. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient Mme C, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que celui-ci constitue bien un deuxième renouvellement de l'assignation à résidence prise à son encontre par l'arrêté du 23 juin 2022 puis renouvelée une première fois par l'arrêté du 9 août 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par la préfète ne peut qu'être écartée. 10. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés par lesquels la préfète a renouvelé leurs assignations à résidence. Sur les frais liés aux litiges : 11. Il résulte de ce qui précède que l'Etat ne peut être regardé comme la partie perdante dans les présentes instances. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font dès lors obstacle à ce que la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme C sont provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des requêtes de M. et Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme F épouse C et à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La magistrate désignée, L. A La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2202758, 220276
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2202762_20220930
Données disponibles
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