TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202762_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistré le 20 octobre 2022, Mme D C, représenté par Me Brey, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 1er juin 2022, par lequel le préfet de l'Yonne a prescrit sa réadmission en Italie ; 2°) de faire injonction au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le mois suivant la notification de l'ordonnance à venir, en la munissant immédiatement d'un récépissé de demande de titre de séjour avec droit de travailler ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, l'arrêté litigieux ayant été notifié à une mauvaise adresse ; - l'urgence, du reste présumée en la matière, est caractérisée en ce qu'elle est exposée à une mesure d'exécution d'office alors que sa fille, de nationalité française, est scolarisée ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, lequel : •est entaché d'un vice d'incompétence ; •méconnaît l'article 6 de l'accord franco-italien sur la réadmission des personnes en situation irrégulière ; •méconnaît l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; •méconnaît l'article L. 423-7 du même code, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. •est entaché d'erreur de fait et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par le cabinet d'avocats Centaure, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas démontrée ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, lequel : •n'est pas entaché d'incompétence ; •ne méconnaît pas l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; •n'est pas entaché d'erreur de fait ; •n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ou de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; •n'a pas davantage été pris en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; •ne peut être utilement contesté sur le fondement de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; •ne méconnaît pas l'article 6 de l'accord franco-italien sur la réadmission des personnes en situation irrégulière, du reste inutilement invoqué ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2202763, enregistrée le 20 octobre 2022. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-italien du 3 octobre 1997 publié par décret n° 2000-652 du 4 juillet 2000 ; - l'accord franco-camerounais du 26 mars 1996 publié par décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Testori, greffier d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Brey, pour Mme C, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance, y ajoutant une demande d'aide juridictionnelle provisoire. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née en 1982 et de nationalité camerounaise, est entrée en France en février 2020, selon ses déclarations, en provenance d'Italie où elle avait été admise, quatre ans plus tôt, au bénéfice du statut de réfugié. Elle a déposé le 30 avril 2021 une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en se prévalant de sa nationalité française de sa fille B A, née à Arpajon le 27 mai 2017. Par l'arrêté attaqué, en date du 1er juin 2022, dont elle sollicite la suspension, le préfet de l'Yonne a décidé de la remettre aux autorités italiennes, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus. Sur la demande de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Toutefois, cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'une mesure d'éloignement susceptible d'être mise en œuvre d'office à tout moment, lorsque le recours au fond dirigé contre elle est dépourvu d'effet suspensif. 5. La remise aux autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne régie par les articles L. 621-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est au nombre des mesures d'éloignement auxquelles s'applique la présomption d'urgence rappelée au point précédent. Or, en se bornant à relever, d'une part, que Mme C ne démontre pas la contribution du père de sa fille à l'entretien et à l'éducation de celle-ci, d'autre part, qu'elle a saisi le tribunal très peu de temps avant l'expiration du délai de recours, le préfet de l'Yonne ne justifie pas de circonstances propres à lever cette présomption d'urgence. La condition d'urgence est donc remplie. 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant se révèle propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Yonne du 1er juin 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente ordonnance, qui suspend l'exécution d'une mesure de remise aux autorités italiennes et non d'un refus de titre de séjour, n'implique pas la délivrance, même à titre provisoire, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", mais seulement que le préfet de l'Yonne réexamine la situation de l'intéressée dans l'attente qu'il soit statué sur le recours au fond n° 2202763 et la munisse d'un document provisoire de séjour avec droit à l'exercice d'une activité salariée. Il y a lieu de lui impartir des délais de deux mois pour procéder à ce réexamen et de huit jours pour délivrer à Mme C une telle autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du préfet de l'Yonne du 1er juin 2022 est suspendue. Article 3 : Il est fait injonction au préfet de l'Yonne de procéder, avec effet provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours au fond n° 2202763, au réexamen de la situation de Mme C, d'y statuer par une nouvelle décision dans les deux mois suivant la notification de la présente ordonnance et de délivrer à l'intéressée, dans les quinze jours, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Judith Flore C, à Me Brey, au préfet de l'Yonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Sens et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 3 novembre 2022. Le juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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TA213 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2202762_20221103
Données disponibles
- Texte intégral