TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202762_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai et le 8 juillet 2022, le Château Auzias représenté par Me Vermot, avocat, demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de constater et analyser l'étendue, l'imputabilité, les causes et les origines des désordres survenus les 10 et 11 mai 2020. Il soutient qu'une expertise est nécessaire pour déterminer les causes des inondations des 10 et 11 mai 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le préfet de l'Aude, conclut au rejet de la demande. Il expose que l'Etat n'a pas à être partie dans cette demande. Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Schebat Tristan Architecte, représentée par Me Sagnes, conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ses réserves d'usage. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, l'établissement public Voies Navigables de France, représenté par son directeur territorial Sud-Ouest, conclut au rejet de la demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, la société anonyme (SA) BRL Exploitation représentée par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats de Angelis-Semidei-Vuillquez-Habart Melki-Bardon, doit être regardée comme concluant au rejet de la demande et à ce que le Château Auzias soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le département de l'Aude représenté par son président par Me Phelip, avocat, conclut au rejet de la demande et à la condamnation du Château Auzias à lui verser la somme de 1 500 euros en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, l'institution des eaux de la Montagne Noire, représentée par son président conclut, à titre principal, au rejet de la demande, à titre subsidiaire de prendre acte de ses plus vives protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée et de condamner le château Auzias à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, la commune de Cenne-Monestiès (11170) représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières (SMMAR) représenté par son président en exercice par Me Marc, avocat, conclut au rejet de la demande et à ce que Château Auzias soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, au rejet de la demande. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ". 2. Il résulte de l'instruction que la propriété du Château Auzias qui a été affectée par des inondations les 10 et 11 mai 2020 est située en zone inondable. Le risque d'inondation est connu des services de l'Etat qui sont chargés de la mise en œuvre des mesures destinées à l'éviter ou à en limiter les effets. Ainsi, la mesure sollicitée par Château Auzias ne présente pas un caractère utile dans le cadre d'un litige devant le tribunal. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de Château Auzias. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement par le département de l'Aude, la SA BRL Exploitation, l'institution des eaux de la Montagne Noire et par le SMMAR. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Château Auzias est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le département de l'Aude, la SA BRL Exploitation, l'institution des eaux de la Montagne Noire et par le SMMAR sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Château Auzias, au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, au préfet de l'Aude, à la commune de Cenne-Monestiès, à l'établissement public Voies Navigables de France, au syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières, à l'institution des eaux de la Montagne Noire, à la société à responsabilité limitée Schebat Tristan Architecte et à la société anonyme BRL Exploitation. Fait à Montpellier, le 22 novembre 202 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 novembre 202La greffière, E. Folio
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2202762_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel