TA641ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA64 · 1ère Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202762_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2022 et le 14 février 2023, M. B A, représenté par Me Pather, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet du Gers a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Gers de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision explicite dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) d'enjoindre au préfet du Gers de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à venir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen de sa situation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles combinés L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, celle refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire l'est aussi ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision portant obligation de quitter le territoire étant illégale, celle fixant le pays de renvoi l'est aussi.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire étant illégale, celle portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an l'est aussi ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier et 24 février 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu lors de l'audience publique :
- le rapport de Mme Corthier,
- et les observations de Me Ortego Sampedro, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant albanais né le 31 décembre 1997, est entré en France le 12 juin 2017 et a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée. Il a fait l'objet d'arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, notamment le 14 février 2019, et le 26 février 2021. En exécution de ce dernier arrêté, il a quitté le territoire français le 23 août 2021 en se rendant en Albanie. Il est revenu sur le territoire français le 29 août 2021 muni d'un passeport en cours de validité. Il a sollicité, le 10 mai 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour afin d'obtenir un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Un récépissé lui a été remis le 6 juin 2022. Par un arrêté du 7 décembre 2022, le préfet du Gers a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour :
S'agissant du défaut de motivation
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision contestée vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et notamment son article 3-1. Elle rappelle les conditions d'entrée en France de M. A, le rejet de sa demande d'asile, les précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet les 14 février 2019 et 26 février 2021, son départ en Albanie le 23 août 2021 et son retour en France le 29 août 2021, soit six jours après son départ, sous couvert d'un passeport biométrique valable jusqu'au 12 octobre 2024, et son maintien irrégulier sur le territoire national jusqu'au dépôt, le 10 mai 2022, de sa demande de titre de séjour. Elle précise qu'il ne justifie pas d'un début d'intégration à la société française tant professionnelle que personnelle, qu'il est défavorablement connu des services de polices et ne démontre pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels tirés de sa situation personnelle et privée lui permettant de bénéficier des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, elle se fonde sur l'absence de caractère intense, ancien et stable des liens personnels et familiaux tissés en France. Elle précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de M. A, et qu'il a été procédé à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant, de l'ensemble de ses déclarations et des éléments produits. Ainsi, la décision contestée comporte, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait donc à l'exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles combinés L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile
4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".
5. Il est constant que M. A a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 19 ans et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national depuis 2017, soit une durée de cinq ans à la date d'édiction de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que, nonobstant l'absence de titre de séjour l'autorisant à travailler, M. A est néanmoins sans perspectives d'insertion professionnelle à la date d'édiction de la décision attaquée alors qu'il a transmis une attestation d'accompagnement dans ses projets d'insertion sociale et professionnelle par la mission locale du Gers datée du 15 mars 2021 et une promesse d'embauche du 15 juillet 2020 par la société Conforama. S'il transmet également deux attestations d'une part, de bénévolat effectué auprès de la Croix-Rouge française datée du 20 juillet 2020 et d'autre part, de suivi d'une formation français langue étrangère du 10 mars 2021, l'ensemble de ces documents sont antérieurs à la précédente obligation de quitter le territoire français et ne sont pas de nature à prouver qu'il aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. En outre, il n'établit pas poursuivre ces activités en 2022. Par ailleurs, M. A, dont il est constant que les deux parents et le frère font également l'objet d'une mesure d'éloignement et ont vocation à quitter la France, ne justifie pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à ses 19 ans. En revanche, s'il est connu des services de police pour des faits de vol en réunion et vol à l'étalage commis en 2017 selon le traitement des antécédents judiciaires, ces faits, contestés par le requérant, anciens et limités à deux signalements, n'ont pas fait l'objet de poursuites judiciaires. Par ailleurs, il ressort du rapport d'enquête du 21 septembre 2022, postérieur à son attestation de formation en français du 10 mars 2021, que M. A ne parle pas le français. M. A soutient que ses difficultés d'insertion proviennent justement de son absence de maîtrise de la langue française. S'il est constant que le requérant s'est marié, le 27 mars 2021, en France, avec une compatriote en séjour régulier, Mme D C, née le 19 mai 2002, et est père d'un enfant en bas âge non scolarisé né le 3 mai 2022 de cette union, il ne justifie de cette communauté de vie de manière probante que depuis le 1er février 2021. Il n'établit pas non plus de manière probante subvenir à l'éducation et à l'entretien de son enfant. Dès lors, M. A n'établit pas qu'il aurait tissé en France des liens personnels et familiaux d'une ancienneté, et d'une stabilité telles que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, il s'ensuit que, dans ces conditions, rien ne l'empêche de poursuivre une vie familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans, et dont sa compagne, titulaire d'une carte de séjour annuelle délivrée le 23 juillet 2021, a également la nationalité et dont il n'est pas contesté qu'elle y a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles combinés L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile doit être écarté.
S'agissant de l'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale doivent être écartés.
S'agissant du défaut d'examen de la situation du requérant au regard de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant
7. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
8. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. D'une part, ainsi qu'il a été dit, M. A ne justifie pas de manière probante contribuer à l'éducation et l'entretien de son enfant. Par ailleurs, la décision contestée n'a ni pour effet, ni pour objet de séparer M. A de son enfant dans la mesure où rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie, pays dont lui et son épouse ont la nationalité, compte tenu du bas âge de son enfant. Il s'ensuit que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
10. D'autre part, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des pièces du dossier que le préfet du Gers n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A.
S'agissant des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle du requérant
11. Il résulte des motifs exposés au point n° 5 et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gers aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
S'agissant du défaut de motivation
12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (). ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
13. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi qu'il a été dit au point n° 3, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée et en droit et en fait. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du même code, la décision critiquée doit elle-même être regardée comme satisfaisant à l'exigence de motivation.
S'agissant de l'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point n° 5, les moyens tirés de ce que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français serait entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
S'agissant de l'erreur d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point n° 9, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
S'agissant des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle du requérant
16. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gers aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
S'agissant de l'exception d'illégalité
17. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
S'agissant de l'erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point n° 5, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d'un délai de départ volontaire serait entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S'agissant de l'erreur d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant
19. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point n° 9, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
S'agissant de l'exception d'illégalité
20. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
S'agissant du défaut de motivation
21. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions () d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
22. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
23. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Gers a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour à un an, à savoir l'entrée il y a cinq ans sur le territoire français du requérant, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, la présence de son épouse également de nationalité albanaise en séjour régulier en France, ses conditions de vie, ses deux précédentes mesures d'éloignement non exécutées et précise que nonobstant l'absence de comportement troublant l'ordre public, une interdiction de retour d'une durée d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. En outre, la décision attaquée précise que le requérant ne justifie de l'existence d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l'édiction de cette interdiction. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Gers aurait entaché sa décision d'un défaut de motivation. Par suite ce moyen doit être écarté.
S'agissant de l'exception d'illégalité
24. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
S'agissant de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile
25. Il résulte des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
26. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A justifie de circonstances humanitaires fondant l'absence d'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français sur les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en prononçant une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet du Gers n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant de l'erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
27. Il ressort des pièces du dossier que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an a pour effet disproportionné de priver M. A, dont le préfet reconnaît qu'il ne représente pas un trouble à l'ordre public, de la possibilité de venir rendre visite sur le territoire français à son épouse, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 22 juillet 2025, et à son enfant en bas âge. Par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dans la mesure où elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de l'erreur d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant
28. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point n° 27, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, laquelle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
29. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 7 décembre 2022 du préfet du Gers doit être annulé seulement en tant qu'il fixe une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
30. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 () ".
31. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Gers de mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
32. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pather, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Pather de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Gers du 7 décembre 2022 doit être annulé en tant qu'il fixe une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gers de mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Pather une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pather renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pather et au préfet du Gers.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Beneteau, première conseillère,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
Z. CORTHIER
La présidente,
Signé
M. SELLES
La greffière,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2202762_20230627
Données disponibles
- Texte intégral