TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 1ère chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2202763_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 10 mai 2024, Mme E D, représentée par Me Brey, demande au tribunal : 1°) d''annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé sa réadmission à destination de l'Italie ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il a été pris en violation de l'article 6 c) de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière ; - la décision de réadmission à destination de l'Italie a été prise en violation du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnait l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entaché d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de l'Yonne représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Chambéry le 3 octobre 1997 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Brey, représentant Mme D, - les observations de Me Reis, représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante camerounaise née le 5 juillet 1982, est entrée en France, selon ses déclarations, le 2 février 2020, en compagnie de sa fille, de nationalité française et née le 27 mai 2017, en provenance de l'Italie où elle a obtenu le statut de réfugiée. Le 30 avril 2021, elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de mère d'enfant français. Par arrêté du 1er juin 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Yonne a prononcé sa réadmission à destination de l'Italie et rejeté implicitement sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen dirigé contre les deux décisions : 2. Par un arrêté du 5 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de l'Yonne a donné délégation à Mme C A, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de l'Yonne, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision de réadmission : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix". 4. D'autre part, aux termes de l'article 5 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé à Chambéry le 3 octobre 1997 : " () 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. () 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d'un Etat tiers". Aux termes de l'article 6 de cet accord : " L'obligation de réadmission prévue à l'article 5 n'existe pas à l'égard : () / c) Des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante, cette période étant appréciée à la date de la transmission de la demande de réadmission ; () ". L'article 8 de cet accord prévoit : " () 2. La demande de réadmission doit comporter les éléments prévus à l'annexe du présent accord. Elle est transmise directement aux autorités concernées, dans les conditions précisées dans l'annexe au présent Accord ". 5. S'il résulte des stipulations précitées du c de l'article 6 de l'accord franco-italien du 3 octobre 1997 que l'obligation pesant sur l'Etat requis de réadmettre un étranger n'existe pas lorsque celui-ci a séjourné plus de six mois sur le territoire de l'Etat requérant, l'Etat requis garde néanmoins la faculté d'accepter, dans le cadre de cet accord, la réadmission de l'étranger au-delà de l'expiration de ce délai de six mois. Toutefois, le préfet de l'Yonne ne justifie pas avoir saisi les autorités italiennes d'une demande tendant à la réadmission de Mme D ni, a fortiori, avoir été rendu destinataire d'un accord donné par lesdites autorités. Mme D, qui justifie de sa présence en France, notamment par la production de bulletin de salaire depuis le mois de janvier 2021, est ainsi fondée à soutenir que la décision de remise aux autorité italienne a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 5 de l'accord franco-italien relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 6. Si le préfet de l'Yonne n'a pas formellement prononcé de refus de séjour dans son arrêté, celui-ci résulte implicitement des motifs de la décision. 7. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 de ce code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant./ Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". Et aux termes de l'article 316 du code civil : " Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. () ". 8. En l'espèce Mme D n'apporte aucun élément permettant d'attester que le père de sa fille, qui l'a reconnue avant sa naissance, apporterait une quelconque contribution à son entretien et à son éducation, ni qu'il aurait maintenu des liens avec cette enfant. Par ailleurs, si la requérante a travaillé un nombre d'heures significatif, sur les deux dernières années en tant qu'auxiliaire de vie dans un établissement d'hébergement et d'accueil pour personnes dépendante, sa présence en France était encore récente à la date de la décision attaquée et elle ne justifiait pas d'une insertion professionnelle suffisamment stable, eu égard au caractère discontinu de ses périodes d'emploi. Enfin, il ne ressort des pièces du dossier aucun élément qui ferait obstacle à ce que sa fille l'accompagne et poursuive sa scolarité en Italie, pays où Mme D bénéficie d'un droit au séjour en qualité de réfugiée. Enfin, Mme D ne fait pas état d'autres liens personnels particulièrement intenses noués sur le territoire français. 9. Par suite, la décision attaquée ne méconnait pas le droit au respect de la vie privée de l'intéressée, ni l'intérêt supérieur de sa fille. Les moyens tirés de la violation de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent par suite être écartés. Elle n'apparait pas davantage entachée d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D n'est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2022 du préfet de l'Yonne qu'en tant qu'il prononce sa réadmission à destination de l'Italie. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de l'Yonne procède à un nouvel examen de la situation de Mme D dans un délai de deux mois suivant sa notification. Sur les frais liés au litige 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 1er juin 2022 du préfet de l'Yonne est annulé en tant qu'il prononce la réadmission de Mme D à destination de l'Italie. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme D dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, au préfet de l'Yonne et à Me Brey. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. La rapporteure, M-E B Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2202763_20240705
Données disponibles
- Texte intégral