TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA77 · 1ère chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2202763_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2022, Mme B représentée par Me Grenier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'inspecteur du travail sur la demande de son employeur et a autorisé son licenciement pour inaptitude médicale ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le comité social et économique (CSE) de l'entreprise n'a pas rendu d'avis, que la salariée n'a pas été entendue lors de la consultation de ce comité et qu'aucun procès-verbal de consultation de celui-ci n'a été transmis à la ministre ; - a été prise en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ; - méconnaît les dispositions de l'article R. 2421-7 du code du travail ; - présente un lien avec son mandat ; - constitue un détournement de procédure. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 décembre 2022, le 31 mai 2024, le 11 juin 2024 et le 6 novembre 2024, la société First Plast France, représentée par Me Violette, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2024, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Une note en délibéré, présentée par la société First Plast France, a été enregistrée le 7 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, - les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique, - les observations de Me Doumichaud, avocate de Mme B, - et les observations de Me Violette, avocat de la société First Plast France. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 juillet 2021, la société First Plast France a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier pour inaptitude médicale Mme A B, salariée protégée. Du silence gardé par l'inspecteur du travail pendant plus de deux mois est née une décision implicite de rejet le 6 septembre 2021. Saisie d'un recours hiérarchique formé le 17 septembre 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a, le 19 janvier 2022, annulé la décision implicite de rejet de l'inspectrice du travail et autorisé le licenciement de Mme B. Cette dernière demande au tribunal d'annuler la décision prise par la ministre. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article L. 2311-2 du code du travail dispose que : " Un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins onze salariés. / () ". Aux termes de l'article L. 2312-1 du même code : " Les attributions du comité social et économique des entreprises de moins de cinquante salariés sont définies par la section 2 du présent chapitre. / Les attributions du comité social et économique des entreprises d'au moins cinquante salariés sont définies par la section 3 du présent chapitre. / () ". Aux termes de l'article L. 2312-4 du même code : " Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables relatives aux attributions du comité social et économique résultant d'accords collectifs de travail ou d'usages ". 3. Aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III () ". Aux termes de l'article R. 2421-9 du même code : " L'avis du comité social et économique est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 2421-10 du même code : " La demande d'autorisation de licenciement d'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est adressée à l'inspecteur du travail dans les conditions définies à l'article L. 2421-3. / Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité social et économique ". 4. Il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions citées aux points 2 et 3, d'une part, que dans les entreprises comptant entre onze et quarante-neuf salariés, le comité social et économique n'a pas à être consulté sur le projet de licenciement d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique ou d'un représentant de proximité du comité social et économique, sauf si une telle consultation a été prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 2312-4, et d'autre part, que dans les entreprises comptant au moins cinquante salariés, une telle consultation est requise dans tous les cas. Lorsque, dans une entreprise comptant entre onze et quarante-neuf salariés, l'employeur décide de saisir pour avis le comité social et économique du licenciement d'un salarié protégé alors même que, ainsi qu'il vient d'être dit, il n'y est pas tenu, il lui appartient de mener cette procédure conformément aux dispositions des articles R. 2421-8 et suivants du code du travail. 5. Il résulte des dispositions citées au point 3 qu'il appartient à l'administration de s'assurer que, lorsqu'elle a été menée, la procédure de consultation du comité social et économique a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l'autorisation demandée que si le comité a été mis à même d'émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé sa consultation. 6. S'il est constant que le projet de licenciement de Mme B a été inscrit à l'ordre du jour de la séance du comité social et économique de la société First Plast France du 28 juin 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce comité social et économique ait émis un avis sur le projet de licenciement de Mme B. En outre, il n'apparaît pas que Mme B ait été entendue lors de cette consultation. Dans ces conditions, le comité social et économique n'a, en toute hypothèse, pas été mis à même d'émettre un avis en toute connaissance de cause. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la procédure de consultation du comité social et économique, qui a en l'espèce été menée par son employeur bien qu'elle ne fut pas obligatoire, a été irrégulière. 7. Il résulte de ce qu'il précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 19 janvier 2022 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société First Plast France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 19 janvier 2022 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la société First Plast France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la société First Plast France. Copie sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La rapporteure, H. MathonLe président, T. GallaudLa greffière, L. Potin La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2202763_20250225
Données disponibles
- Texte intégral