TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 3ème Chambre — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202764_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 27 avril 2022, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête par laquelle M. C D, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le préfet du Puy de Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'ordonner au préfet du Puy de Dôme de procéder au réexamen de son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente, le préfet du Puy de Dôme, dès lors qu'il réside désormais en Haute-Savoie ; - il méconnaît les articles L. 611-1 et L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est détenteur d'un titre de séjour en cours de validité ; - il méconnaît les articles L. 425-9 et 423-23 du même code ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée le 5 mai 2022 au préfet du Puy de Dôme, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 5 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Wyss a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant guinéen, a déclaré être entré régulièrement en France le 20 août 2019 muni d'un visa de long séjour valable du 19 août 2019 au 19 août 2020. Il a, par la suite, sollicité et obtenu un titre de séjour étudiant, valable du 5 novembre 2020 au 4 novembre 2022. Le 16 février 2021, M. D a demandé la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 février 2022, notifié le 1er avril 2022, le préfet du Puy de Dôme a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " () Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ". Il résulte de ces dispositions que si, au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour, un étranger transporte son domicile dans un autre département, il appartient aux services de la préfecture initialement saisie de transmettre le dossier à ceux de la préfecture du département dans lequel l'étranger a établi sa nouvelle résidence. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D a sollicité le 16 février 2021 un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il a déménagé à Annecy au cours du mois de septembre 2021 et en a informé le préfet du Puy de Dôme, ainsi qu'il résulte de la décision attaquée et qu'il n'est au demeurant pas contesté. A la date de la décision litigieuse, le préfet du Puy de Dôme n'était donc plus compétent pour se prononcer sur la demande de M. D. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Puy de Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ainsi que par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Puy de Dôme de transmettre le dossier de l'intéressé à l'autorité administrative dans le ressort de laquelle M. D réside afin que le préfet territorialement compétent procède à l'examen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la date de mise à disposition du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Blanc, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blanc de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Puy de Dôme du 15 février 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy de Dôme de transmettre dans un délai de deux mois à compter de la date de mise à disposition du présent jugement le dossier de M. D au préfet territorialement compétent pour qu'il procède à l'examen de sa demande de titre de séjour. Article 3 : Sous réserve que Me Blanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Blanc, avocat de M. D, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Blanc et au préfet du Puy de Dôme. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, M. Villard et Mme Vaillant, premiers conseillers, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2022. Le président, rapporteur, J-P Wyss L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, N. Villard Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet du Puy de Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2202764_20220906
Données disponibles
- Texte intégral