TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2202764_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, M. B A, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour en qualité de citoyen de l'Union européenne ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " ressortissant d'un Etat de l'Union " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, en cas d'absence ou de retrait de l'aide juridictionnelle, au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recours est recevable ; - la décision en litige méconnait l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice en date du 10 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 janvier 2024 : - le rapport de Mme Gazeau, - et les observations de Me Hanan Hmad, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant roumain, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de citoyen de l'Union européenne. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un citoyen de l'Union européenne bénéficie du droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, soit s'il y exerce une activité professionnelle, soit s'il dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État, ainsi que d'une assurance maladie. 4. M. A fait valoir travailler en France en qualité d'intérimaire et avoir suivi, en 2020 et une partie de l'année 2021, des formations rémunérées. Il joint à l'appui de ses dires un contrat à durée déterminée d'insertion avec l'association GALICE d'octobre 2019 à mars 2020 et les 5 bulletins de salaire correspondants, un contrat pédagogique passé avec le GRETA pour un apprentissage " espaces verts " d'avril à juin 2021, des attestations d'inscription en formations de remise à niveau en langue française d'avril à septembre 2021, une attestation d'indemnisation par pôle-emploi d'avril à juin 2021, une carte de BTP France d'avril 2022 et des contrats de missions temporaires d'avril et mai 2022, soit postérieurs à la décision attaquée. Par ces seuls documents, il n'établit pas disposer, à la date de la décision en litige, de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ni même exercer une activité professionnelle. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision rejetant sa demande de titre de séjour méconnait les dispositions précitées de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 novembre 2021, présentées par M. A doivent être rejetées. Les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent par voie de conséquence également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La rapporteure signé D. Gazeau Le président, signé P. SoliLa greffière, signé C. Ravera La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2202764_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel