TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 2ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202765_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, Mme B C, épouse E, représentée par Me Carrez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat aux entiers dépens. Elle soutient que : - la décision implicite n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Combot a été entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, épouse E, née le 5 avril 1988 et de nationalité marocaine, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français présentée le 11 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C, épouse E, indique être entrée en France en 2019 accompagnée de sa fille A D, née d'une précédente union le 31 juillet 2010 et ressortissante française. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats de scolarité pour les années 2019-2020 et 2020-2021, que la fille de Mme C, épouse E, est scolarisée en France. Il s'ensuit que la fille de Mme C, épouse E, doit être regardée comme résidant de façon stable et durable en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de paie de la requérante, ainsi que des pièces médicales produites que l'intéressée contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C, épouse E, est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 6. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C, épouse E, un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige et les dépens : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C, épouse E, et non compris dans les dépens. En revanche, en l'absence de dépens, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme C, épouse E, à fin qu'ils soient mis à la charge de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé la demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français présentée par Mme C, épouse E, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C, épouse E, un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit. Article 3 : L'Etat versera à Mme C, épouse E, une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, épouse E, et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; M. Holzer, conseiller ; M. Combot, conseiller ; Assistés de Mme Albu, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2024. Le rapporteur, signé J. CombotLe président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Albu La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2202765_20240118
Données disponibles
- Texte intégral