TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202765_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 900 euros en réparation de son préjudice, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, par application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les services pénitentiaires ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; il a subi sans motif dix-neuf fouilles à nu entre le mois de septembre 2020 et le 11 mai 2022 ; son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et ses fréquentations étaient connues ; l'administration ne justifie pas que les fouilles intégrales étaient nécessaires au regard de son comportement, de ses fréquentations ou des risques pour la sécurité qu'il faisait peser ; le motif d'incarcération n'est pas, à lui seul, de nature à justifier de telles humiliations ; il est matériellement impossible pour un détenu de cacher un objet pendant un parloir sans être vu des surveillants ; le seul objet de la pratique de fouille à nu est d'humilier le détenu ; de telles fouilles sont aléatoires et discrétionnaires et constituent un traitement inhumain et dégradant interdit par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les services pénitentiaires ont méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 225-1, L. 225-2, L. 225-3, R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire ; - il a subi un préjudice ; - il a formé une réclamation indemnitaire préalable le 2 juin 2022 qui a été implicitement rejetée. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - plusieurs fouilles ont été déclarées comme n'ayant pas été exécutées ; - aucune faute ne saurait être reprochée à l'administration pénitentiaire ; les fouilles sont justifiées, d'une part, au regard du contexte particulier de leur mise en œuvre et, d'autre part, par le profil pénal du requérant ; elles sont proportionnées en leurs modalités ; - le requérant ne démontre pas la matérialité du préjudice allégué. Par une décision du 21 octobre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Hascoët, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 2 juin 2022, M. A B, détenu à la maison d'arrêt d'Auxerre, a présenté une réclamation indemnitaire préalable auprès de l'Etat au motif qu'il avait subi dix-neuf fouilles à nu illégales entre le mois de septembre 2020 et le 11 mai 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Par sa requête, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 900 euros en réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité pour faute. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du premier alinéa de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 susvisée, désormais repris à l'article L. 225-1 du code pénitentiaire : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue ". Aux termes du troisième alinéa de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009, désormais repris à l'article L. 225-3 du code pénitentiaire : " Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, désormais repris à l'article R. 225-1 du code pénitentiaire : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. / Lorsque les mesures de fouille des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l'occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l'administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d'escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l'extraction ou le transfèrement ". Enfin, selon l'article R. 57-7-80 de ce code, désormais repris à l'article R. 225-2 du code pénitentiaire : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement ". 3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 4. M. B a produit une liste de fouilles qui comporte trente-deux occurrences de fouilles dont dix-neuf ont été exécutées selon ce document. Il est donc fondé à soutenir qu'il a subi dix-neuf fouilles intégrales. La fouille du 28 septembre 2020 a eu lieu en raison du passage de l'intéressé devant la commission de discipline ce même jour. Les huit fouilles des 15 octobre 2020, 14 octobre 2021, 3 novembre 2021, 3 mars 2022 et 21 avril 2022 ont eu lieu à l'occasion d'extractions judiciaires. Les fouilles du 27 décembre 2020, 26 janvier 2021, 10 février 2021, 18 juillet 2021 et 1er août 2021 ont eu lieu au retour de promenades en raison du risque d'introduction ou de transmission d'objets prohibés à cette occasion. Les fouilles du 30 septembre 2021, du 13 novembre 2021 et du 11 mai 2022 ont eu lieu après des parloirs avec la famille. Une fouille a été réalisée le 21 juin 2021 au retour des ateliers et une autre fouille a été réalisée le 8 mai 2022. 5. Il résulte de l'instruction que M. B a été convoqué devant la commission de discipline le 28 septembre 2020 en raison de la découverte de cannabis dans la cellule qu'il partageait avec un autre détenu et qu'il n'a pas été sanctionné dès lors que le co-détenu a reconnu que les substances saisies lui appartenaient. M. B a ensuite de nouveau été convoqué devant la commission de discipline le 19 octobre 2020 au motif qu'il avait été observé décrochant du filet surplombant la cour une projection extérieure mais n'a pas été sanctionné en raison de l'impossibilité d'établir la matérialité de ces faits. Compte tenu de ces circonstances, l'administration a pu à juste titre estimer qu'il existait des raisons sérieuses permettant de suspecter que l'intéressé avait pu introduire ou échanger des objets prohibés au sein de l'établissement à cette période et organiser des fouilles à l'occasion de son passage en commission de discipline, d'extractions ou de retours de promenade. Il résulte également de l'instruction, et notamment de la " synthèse des observations " que les agents de l'administration pénitentiaire ont, à compter du mois de mai 2021, surpris l'intéressé en train d'exercer des pressions sur des co-détenus, de dissimuler un objet sous ses vêtements et avoir des propos oraux laissant entendre qu'il pouvait dissimuler des objets. Ils ont également observé des détenus utiliser des téléphones la nuit alors que leurs cellules étaient reliées à celle de M. B avec des " yoyos ", notamment le 20 juin 2021, ce qui a motivé la fouille du 21 juin 2021. Compte tenu de ces circonstances, l'administration a pu à juste titre estimer qu'il existait des raisons sérieuses permettant de suspecter que l'intéressé avait pu introduire ou échanger des objets prohibés au sein de l'établissement et procéder à des fouilles à l'occasion d'extractions, de retour de promenade, de parloirs ou d'un retour de l'atelier. Ainsi, l'exécution de ces dix-neuf fouilles apparaît, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, nécessaire et proportionnée, dès lors qu'aucune autre mesure moins intrusive n'aurait permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes, compte tenu de la difficulté pour l'administration de contrôler, notamment, l'entrée de nano-téléphones ou de stupéfiants en détention. 6. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que les agents de l'administration pénitentiaire, lors de ces fouilles, auraient eu un comportement particulier visant à humilier M. B ou auraient procédé à ces fouilles dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. 7. Dans ces conditions, le recours à ces fouilles intégrales n'a en l'espèce ni méconnu l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 ni porté atteinte à la dignité de la personne en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, l'administration pénitentiaire, en décidant d'avoir recours, à de telles mesures, n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La magistrate déléguée P. Hascoët La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2202765_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel