TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202765_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 novembre 2022 et 29 février 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne a rejeté sa demande de remise gracieuse relative à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 636, 36 euros. Elle soutient que : - la CAF est à l'origine de l'erreur de calcul ; - sa situation financière est difficile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lambing, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de Mme Lambing a été entendu. Considérant ce qui suit : Sur le bien-fondé de l'indu litigieux : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". ". Aux termes de l'article R. 262-1 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 262-3 du même code : " Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge : 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; / 2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment de la notification d'indu du 11 octobre 2022, que l'indu litigieux provient de l'absence de déclaration par Mme A que son fils C n'était plus à sa charge au sens de l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles mais était lui-même allocataire de revenu de solidarité active depuis le 1er mai 2021. Ainsi, Mme A ne pouvait bénéficier de la majoration calculée au titre des enfants à charge composant son foyer. La requérante ne justifie pas avoir informé la CAF de ce changement de situation, comme elle était tenue de le faire. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'indu a pour origine une erreur de la CAF. Par suite, elle ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point 3, à laquelle est subordonnée le bénéfice d'une remise gracieuse. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la CAF de la Marne du 17 novembre 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Marne. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La magistrate désignée, S. LAMBINGLa greffière, I. DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2202765_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel