TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2202765_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Liancourt l'a déclassé de son emploi d'auxiliaire au service général en qualité de cuisinier polyvalent.
Il soutient que :
- il n'a jamais refusé de travailler ;
- il n'a pas été mis au courant de la tenue d'une commission de discipline ;
- il n'a pas été destinataire du rapport avant le 21 juin 2022 ;
- il travaille en tant que chef de cuisine depuis octobre 2021 et a un comportement exemplaire ;
- il a été victime de harcèlement et de persécution en cuisine ;
- la décision a été prise car une personne ne souhaitait plus qu'il continue à travailler en cuisine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est incarcéré au centre pénitentiaire de Liancourt. Par une décision du 23 juin 2022, le directeur du centre pénitentiaire de Liancourt l'a déclassé de son emploi d'auxiliaire au service général en qualité de cuisinier polyvalent. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Aux termes de l'article R. 412-18 du code pénitentiaire : " La personne détenue qui entend contester une décision de refus de classement, de déclassement, de refus d'affectation ou de fin d'affectation dont elle fait l'objet doit, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ".
4. En application des dispositions citées au point précédent, il appartenait à M. A de former un recours administratif préalable obligatoire auprès du directeur interrégional des services de l'administration pénitentiaire avant de saisir le tribunal d'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision le déclassant de son emploi. Le requérant a été invité, par un courrier du tribunal du 9 octobre 2024, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de celui-ci. Or, ce courrier a été retourné au greffe du tribunal le 13 novembre 2024 avec la mention " n'habite plus à l'adresse indiquée ". M. A, à qui il appartenait de communiquer au tribunal son changement d'adresse, n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Celle-ci est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202765Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA8016 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2202765_20250116
Données disponibles
- Texte intégral