TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202767_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022 sous le numéro 2202767, Mme G F, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter dans un délai de 30 jours le territoire français, fixe le pays de destination de sa reconduite d'office et lui fait obligation de se présenter aux forces de police ; 3°) de suspendre l'exécution de la décision dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet s'est estimé lié par le rejet de la demande d'asile pour prendre l'obligation de quitter le territoire français ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1 du protocole additionnel de cette convention ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - la décision fixant l'obligation de présentation est entachée d'une erreur de droit et est disproportionné vue sa situation de grossesse. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. II°) Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022 sous le numéro 2202769, M. A F, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter dans un délai de 30 jours le territoire français, fixe le pays de destination de sa reconduite d'office et lui fait obligation de se présenter aux forces de police ; 3°) de suspendre l'exécution de la décision dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet s'est estimé lié par le rejet de la demande d'asile pour prendre l'obligation de quitter le territoire français ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1 du protocole additionnel de cette convention ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - la décision fixant l'obligation de présentation est entachée d'une erreur de droit et est disproportionné vue la situation de grossesse de son épouse. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gosselin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées nos 2202767 et 2202769 présentées pour M. et Mme F présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle : 2. M. et Mme F justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. M. et Mme F, de nationalité albanaise, pays d'origine sûr ainsi qu'il résulte de la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues par l'article L. 722-1 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la légalité a été validée par le Conseil d'État, ont vu leur demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 mars 2022 et ne bénéficiaient pas du droit de se maintenir dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Constatant qu'ils ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, et qu'ils n'étaient pas titulaires d'un titre de séjour, le préfet du Morbihan pouvait légalement prendre, par décision du 11 mai 2022 et sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. et Mme F. 4. Le préfet du Morbihan a régulièrement donné délégation, selon arrêté du 7 juin 2021, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. E B, attaché d'administration et signataire des arrêtés attaqués, pour signer, en l'absence de M. D, directeur de la légalité et de la citoyenneté, et de Mme C, chef du bureau des étrangers et de la nationalité, les actes relevant des attributions de ce bureau au nombre desquels figurent les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit dès lors être écarté. 5. L'arrêté vise notamment le 4° de l'article L. 611-1 et les articles L. 611-3, L. 612-1, L. 612-5, -8 et -10 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle des intéressés, notamment les circonstances qu'il sont entrés ensemble et irrégulièrement en France, que leur demande d'asile a été rejetée, qu'ils ne bénéficient plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 à -6, et qu'ils ne disposent pas d'un premier titre de séjour. Le préfet indique également que les intéressés ne font état d'aucun obstacle à ce qu'ils soient obligés de quitter le territoire et n'établissent pas encourir de risque personnel en cas de retour dans leur pays d'origine, ne font état d'aucune circonstance justifiant de leur octroyer un délai de départ supérieur à trente jours. Les arrêtés comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement sans avoir à préciser particulièrement les raisons de l'obligation de présentation qui se confondent avec la motivation de l'obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'ensemble des arrêtés doit donc être écarté. 6. Une telle motivation et l'ensemble des considérants des arrêtés établissent que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation des intéressés au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, a procédé à un examen suffisant de la situation, notamment familiale, de M. et Mme F en fonction des éléments dont il disposait. 7. Il ressort des pièces des dossiers que le préfet, s'il fait état des décisions des instances de l'asile, indique que les intéressés n'apportent aucun élément susceptible d'établir qu'ils seraient exposés à des risques en cas de retour dans leur pays d'origine. Il ne s'est donc pas estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile mais a bien examiné la situation de M. et Mme F au regard de leur situation familiale et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 9. En se bornant à mentionner la grossesse de Mme F, sans toutefois apporter aucun élément sur le terme prévu, sa situation médicale ou même enfin sur la réalité de cet état allégué, les requérants, qui n'ont d'ailleurs pas fait état de cette situation devant le préfet, n'établissent ni que le défaut d'une prise en charge médicale pourrait avoir pour elle ou son enfant des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'ils ne pourraient bénéficier effectivement d'un traitement approprié à leur état de santé dans son pays d'origine ni que le terme prévu de cette grossesse empêcherait Mme F de voyager. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 10. Pour les mêmes motifs et alors que M. et Mme F n'apportent aucun élément tant sur leur origine ethnique que sur les discriminations dont ils seraient victimes, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur leur situation personnelle doit être écarté. 11. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme F font tous deux l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et ces décisions n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les membres de la famille, leurs enfants mineurs ayant vocation à suivre leurs parents, lesquels n'apportent aucun élément sérieux quant à l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale dans leur pays d'origine ou quant aux discriminations dont les enfants seraient personnellement l'objet dans le milieu scolaire ou dans le système de santé. Le préfet n'a donc pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants du couple. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté. 13. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 14. Le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait s'interpréter comme comportant l'obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d'accepter l'installation de conjoints non nationaux en France. M. et Mme F qui sont entrés ensemble et très récemment en France avec leurs enfants, qui n'y ont séjourné que le temps de l'examen de leurs demandes d'asile, qui ne font valoir aucune attache en dehors du cercle familial et qui n'établissent pas ne plus en avoir dans leur pays d'origine où le couple a résidé l'essentiel de sa vie, ne sont donc pas fondés à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, en se bornant à alléguer l'état de grossesse dont le terme serait proche de Mme F, les requérants n'établissent pas que leur retour en Albanie aurait des effets néfastes sur leur situation personnelle au point d'emporter violation des droits garantis par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. Les requérants, en se bornant à produire un rapport de portée générale sur la situation des roms et égyptiens en Albanie en 2015, n'apportent, pas plus que devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a au demeurant relevé le caractère peu précis et convenu de leurs déclarations, d'éléments pertinents de nature à établir tant la réalité des discriminations dont ils font état que celle des craintes qu'ils encourraient personnellement en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er de son protocole additionnel n° 12 et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 17. M. et Mme F qui n'ont pas établi l'illégalité des obligations de quitter le territoire français dont ils font l'objet, ne sont pas fondés à l'invoquer, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire. 18. En l'absence de tout élément susceptible d'établir que Mme F serait enceinte et proche du terme de sa grossesse, et alors que les intéressés n'ont aucunement fait état de cette situation devant l'administration, le moyen tiré de l'erreur de fait dans l'appréciation de l'opportunité de leur accorder un délai de départ supérieur à trente jours doit être écarté. Pour le même motif, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 19. Pour les mêmes motifs, M. et Mme F, qui résident dans la commune du poste de gendarmerie devant lequel ils doivent se présenter, n'établissent pas que la décision les obligeant à se présenter devant les autorités de police seraient entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué : 20. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. ". 21. Pour les motifs exposés au point 16 et à défaut d'apporter une critique pertinente des motifs retenus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour rejeter leurs demandes d'asile, les requérants ne présentent pas, en l'état des dossiers, d'éléments sérieux de nature à justifier, au titre de leurs demandes d'asile, leur maintien sur le territoire durant l'examen de leurs recours par la Cour nationale du droit d'asile. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F ne sont pas fondés à demander l'annulation et la suspension de l'exécution des décisions du 11 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 23. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requêtes n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. et Mme F à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 24. Les dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. et Mme F présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : M. et Mme F sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes n° 2202767 de Mme F et n° 2202769 de M. F sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et Mme G F et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à dispositif au greffe le 8 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé O. GosselinLa greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2202767, 2202769
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA358 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2202767_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel