TA06Magistrat M.HeroldMagistrat M.Herold
TA06 · Magistrat M.Herold — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202767_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2022 et le 17 juillet 2022, M. C E, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Lestrade en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la compétence du signataire de la décision n'est pas établie ; - il n'a pas été entendu en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le formulaire d'observation qui lui a été soumis le 3 juin à 12h30 ne mentionne pas qu'il a le droit d'être assisté par un conseil au sens de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - la décision a été signée par un signataire incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - il aurait pu être assigné à résidence dès lors qu'il dispose d'un domicile ; * En ce qui concerne l'interdiction de retour : - il n'est pas justifié de la délégation de signature au profit du signataire de la décision d'interdiction de retour ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est disproportionnée quant à sa durée. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Herold, premier conseiller, en application des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juillet 2022 : - le rapport de M. Herold, magistrat désigné, - et les observations de Me Lestrade, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 3 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de M. C E, ressortissant moldave né le 20 mai 1983, une obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. E demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Par arrêté du 17 mai 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme A D, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d'éloignement, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, notamment de l'arrêt du 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega c/ Préfet de Police, C-166/13, que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. 6. Toutefois, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que préalablement à l'adoption d'une décision de retour l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été entendu, assisté d'un interprète, le 2 juin 2022 par les services de police préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement. Il a été invité à présenter des observations sur son droit au séjour, sur sa situation personnelle, en particulier en ce qui concerne sa situation de famille, ainsi que ses moyens d'existence, et sur la perspective d'une mesure d'éloignement. Par suite, il a été mis à même de présenter ses observations sur les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ainsi, M. E n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnait le principe du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. 8. En deuxième lieu, il ressort de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre de l'arrêté querellé. Au surplus, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'imposait au préfet de l'informer de la faculté qui était offerte à M. E par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration de se faire assister par un conseil. 9. En troisième lieu, l'obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise notamment que M. E est entré en France sous couvert d'un passeport non revêtu d'un visa et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour et mentionne les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. E fait valoir qu'il vit en concubinage avec une compatriote et qu'il réside en France depuis 2018. Toutefois, M. E n'établit pas la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que sa concubine est également en situation irrégulière. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. E, la décision portant obligation de quitter le territoire français du préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'accorder à M. E un délai de départ volontaire comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus d'accorder un délai de départ volontaire doit être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 14. Il n'est pas contesté que M. E est entré irrégulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Le requérant n'établit pas, en se bornant à indiquer qu'il a un domicile, disposer d'une résidence stable en France. Par suite, en l'absence de toute circonstance particulière, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement en application du 1° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et refuser pour ce motif l'octroi d'un délai de départ volontaire, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance qu'il aurait pu faire l'objet d'une assignation à résidence. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 16. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'indication du cas dans lequel se trouve M. E justifiant le prononcé d'une interdiction de retour. Il mentionne la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, ainsi que la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. Le préfet n'a, en outre, pas retenu dans les motifs que la présence de l'intéressé pourrait constituer une menace pour l'ordre public. Dès lors, l'interdiction de retour sur le territoire français en litige est suffisamment motivée. 17. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5, M. E, qui soutient être entré en France en 2018, n'établit pas la durée de sa résidence habituelle en France. L'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside notamment son père, et sa concubine est également en situation irrégulière. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes, en prononçant une interdiction de retour d'une durée de deux ans, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et n'a pas porté au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. 18. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Me Lestrade demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé M. BLa greffière, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.Herold
- Formation
- Magistrat M.Herold
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2202767_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel