TA76Juge Unique 3Juge Unique 3Satisfaction Totale
TA76 · Juge Unique 3 — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202767_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Leprince, demande au tribunal :
- de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
- d'annuler la décision implicite de refus d'octroi d'un titre de séjour, suite à sa demande du 14 février 2019 ;
- d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022, notifié le 23 juin suivant, par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ et a déterminé le pays de destination;
- d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
S'agissant du refus implicite d'octroi d'un titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cet acte est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la décision contestée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait le principe général du droit de l'Union consistant à être entendu préalablement à un acte administratif faisant grief;
- le médecin de zone de l'OFII aurait dû être saisi avant la mesure d'éloignement ;
- cet acte est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la décision contestée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- en n'octroyant pas un délai de départ suffisant, le préfet a entaché sa décision d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen manifeste de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est insuffisamment motivée;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions formulées par M. B relatives au refus de titre de séjour, eu égard à leur tardiveté.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 14 septembre 2022, après la présentation du rapport de M. A, ont été entendues :
- les observations de Me Souty, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. M. B a également été mis en mesure de s'exprimer.
Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B est un ressortissant guinéen né le 10 février 2001 qui est entré en France en septembre 2018. Par une décision du 11 septembre 2018, le département de la Seine-Maritime l'a accueilli au titre de l'urgence dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance à compter du 1er octobre suivant. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 21 décembre 2020, décision de rejet confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 juillet 2021. Le 16 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus d'octroi d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile a été déposée par le requérant auprès de l'administration le 14 février 2019. Cette demande d'asile a été traitée par l'OFPRA puis la CNDA. Si M. B se prévaut d'un refus de titre de séjour, implicitement intervenu le 14 avril 2019, les conclusions aux fins d'annulation visant cet acte ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. Il ressort des pièces du dossier que, entré en France à l'âge de dix-sept ans, le requérant a su faire preuve, dès les premiers mois de sa résidence sur le territoire français, dans le cadre de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, d'un sens de l'adaptation et d'une volonté de s'insérer dans la société qui ne se sont jamais démentis depuis, et qui se sont manifestés par le souhait avéré de travailler, d'une part, ainsi que par un engagement sportif et culturel, d'autre part, ces éléments étant suffisamment documentés par les pièces versées au dossier. Or, dans l'acte attaqué, l'administration se borne à indiquer que M. B dispose de sa famille en Guinée et qu'il est actuellement dépourvu d'emploi.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que l'acte attaqué est entaché d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation, et, par suite, à demander l'annulation de la mesure d'éloignement du préfet de la Seine-Maritime. Par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination doit également être annulée.
5. L'exécution du présent jugement implique que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet territorialement compétent, d'une part, de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et, d'autre part, de remettre au requérant une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à verser à l'avocate du requérant au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, prises par le préfet de la Seine-Maritime le 16 juin 2022 à l'encontre de M. B, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai d'un mois et de remettre à ce dernier une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours, à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Me Leprince la somme de 1000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé : Signé :
C A N STOCK
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. STOCKAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2202767_20220916
Données disponibles
- Texte intégral