TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202767_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, la société " Élégance Automobiles " doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a résilié son habilitation au système d'immatriculation des véhicules. Elle doit être regardée comme soutenant que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que sa décision est fondée. Par ordonnance du 25 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ; - l'arrêté du 10 février 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " système d'immatriculation des véhicules " ayant pour objet la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Luttenauer Franck, Jean, Charles, aussi appelée " Élégance Automobiles ", est détentrice d'une habilitation au système d'immatriculation des véhicules (SIV) depuis août 2017. À la suite d'un contrôle effectué dans le cadre de la convention d'habilitation individuelle signée entre la société " Élégance Automobiles " et le ministère de l'intérieur, le préfet du Haut-Rhin a, par lettre du 25 janvier 2022, informé cette société de son intention de prononcer une sanction à son encontre pour non-respect de la réglementation applicable. Par une décision du 24 février 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a résilié l'habilitation dont elle était titulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 330-1 du code de la route : " Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement de toutes informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci. / Ces informations peuvent faire l'objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 10 février 2009, portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " système d'immatriculation des véhicules " ayant pour objet la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules : " Il est créé par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " système d'immatriculation des véhicules " (SIV). Ce traitement a pour finalité la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules sur les voies ouvertes à la circulation publique ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Sont destinataires de tout ou partie des données du présent traitement, dans la limite de leurs attributions et conformément aux dispositions législatives ou réglementaires et à celles relevant de conventions d'habilitations : / () / les professionnels du commerce de l'automobile ; (). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article IV de la convention d'habilitation individuelle " Professionnel de l'automobile " conclue le 23 août 2017 entre le ministre de l'intérieur et la société " Elégance Automobiles " : " les obligations du professionnel habilité / Le professionnel habilité s'engage à : /() / Transmettre au SIV les données nécessaires aux opérations d'immatriculation des véhicules dans le respect de la réglementation et des règles de fonctionnement du système telles que précisées dans l'annexe technique jointe à la présente convention (annexe 2). (). ". L'article VII de cette convention stipule que : " () Chaque partie s'engage à mettre en place les dispositifs techniques, tant matériels que logiciels, empêchant l'accès aux données par des personnes non autorisées. (). ". Enfin, aux termes de l'article X de la même convention : " En cas de manquements répétés aux obligations à la présente convention du professionnel habilité, le préfet territorialement compétent organise une procédure de concertation pour mettre un terme à ces manquements. En cas d'échec avéré de cette concertation, le préfet peut suspendre ou, moyennant le respect d'un préavis de deux mois, notifier par lettre recommandée avec accusé de réception la résiliation de la présente convention. (). ". 4. En l'espèce, pour résilier l'habilitation au SIV de la société requérante, le préfet du Haut-Rhin a relevé une série de manquements commis par cette dernière dans la tenue de son registre. Il a ainsi opposé à la société requérante l'absence d'enregistrement chronologique de ses achats, d'identification du vendeur du véhicule répertorié 2563, d'indication sur la nature, le numéro, l'autorité de délivrance et la durée de validité des pièces d'identité des vendeurs, d'indication du mode de règlement de ses achats, d'indication de la provenance des véhicules importés, d'identification du véhicule répertorié 2569, ainsi que des erreurs dans la retranscription des numéros de série des véhicules inscrits. Il a également retenu l'utilisation du même numéro W garage pour plusieurs véhicules stationnés au garage ainsi que l'absence de justification d'un archivage sécurisé des dossiers contenant les données confidentielles du SIV. 5. En premier lieu, si la société requérante soutient qu'elle s'est engagée auprès du préfet du Haut-Rhin à " modifier tous les points reprochés " et que son registre est " rempli de la même manière " qu'en 2017, date à laquelle elle a obtenu son habilitation, aucune de ces circonstances n'a d'incidence sur la légalité de la décision en litige. 6. En second lieu, aux termes de l'article 321-7 du code pénal : " Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, par une personne dont l'activité professionnelle comporte la vente d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, d'omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, un registre indiquant la nature, les caractéristiques, la provenance, le mode de règlement de l'objet et contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange et permettant l'identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l'échange. (). ". L'article R. 321-3 du même code dispose que : " Le registre d'objets mobiliers prévu au premier alinéa de l'article 321-7 comporte : / 1° Les nom, prénoms, qualité et domicile de chaque personne qui a vendu, apporté à l'échange ou remis en dépôt en vue de la vente un ou plusieurs objets, ainsi que la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce d'identité produite par la personne physique qui a réalisé la vente, l'échange ou le dépôt, avec l'indication de l'autorité qui l'a établie ; / () / 3° La nature, la provenance et la description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange. / La description de chaque objet comprend ses caractéristiques ainsi que les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes et signes de toute nature apposés sur lui et qui servent à l'identifier. (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 321-5 de ce code : " Le registre comporte également : / 1° Le prix d'achat et le mode de règlement de chaque objet ou lot d'objets ou, en cas d'échange, d'acquisition à titre gratuit ou de dépôt en vue de la vente, une estimation de la valeur vénale de chaque objet ou lot d'objets ; (). ". 7. En l'espèce, la société " Élégance Automobiles " ne conteste pas l'absence de classement chronologique de ses achats dans son registre alors que cette omission constitue un délit réprimé par les dispositions de l'article 321-7 du code pénal précitées. Elle ne conteste pas davantage l'absence d'indication dans ce même registre des nom et prénom des vendeurs des véhicules qu'elle possède, des caractéristiques de leur document d'identité, et de la provenance des véhicules achetés, en méconnaissance de l'article R. 321-3 du code pénal précité. Elle ne conteste pas non plus l'existence d'erreurs dans les retranscriptions des numéros de série, en méconnaissance du même article. Elle ne conteste enfin pas l'absence d'indication du mode de règlement de ses achats, en méconnaissance de l'article R. 321-5 du code pénal. Or, le préfet du Haut-Rhin pouvait légalement, pour ces seuls motifs, résilier l'habilitation SIV détenue par la société requérante et il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ces motifs. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et sans qu'il soit besoin d'examiner la légalité des autres motifs de la décision en litige tirés de l'utilisation simultanée de plusieurs numéros W garage identiques et de l'absence d'archivage sécurisé des données confidentielles du SIV, la société " Élégance automobiles " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'en application des dispositions précitées, le préfet a résilié l'habilitation au SIV dont elle était titulaire. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de la société " Elégance Automobiles " est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société " Elégance Automobiles " et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le rapporteur, C. A Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2202767_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel