TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202767_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, la société Allianz Iard et la société centrale d'approvisionnement Charentes Poitou, représentées par Me Esquelisse (SCP Soulie et Coste Floret), demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à verser à la société Allianz, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits et actions de la société centrale d'approvisionnement Charentes-Poitou, la somme de 103 650 euros, en réparation du préjudice qu'elle a subi à l'occasion du mouvement dit des " gilets jaunes ", entre le 17 et le 23 novembre 2018 ;
2°) de condamner l'Etat à verser à la société centrale d'approvisionnement Charentes-Poitou (SCACHAP) la somme de 10 577 euros au titre de la franchise restée à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- à titre principal, la responsabilité sans faute de l'Etat pour attroupements et rassemblements est engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, dont les conditions sont remplies ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques en raison du choix fait de ne pas lui accorder son concours pour empêcher les blocages ;
- la société Allianz Iard est subrogée dans les droits de la SCACHAP, son assurée, à hauteur de la somme de 98 550 euros qu'elle lui a réglée au titre des préjudices subis par cette dernière ;
- elle a exposé 5 100 euros au titre des frais d'expertise ;
- la SCACHAP est en droit d'obtenir le remboursement de la somme de 10 557 euros au titre de la franchise restée à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, la préfète de la Charente conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de la route ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- les conclusions de Philippe Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société centrale d'approvisionnement Charentes-Poitou (SCACHAP) exploite une centrale d'achat Leclerc à Ruffec (Charente). Son assureur, la société Allianz Iard, l'a indemnisée à hauteur de 98 550 euros, au titre des préjudices subis du fait du blocage de l'établissement Leclerc entre le 17 et le 23 novembre 2018, dans le cadre du mouvement social dit des " gilets jaunes ". Par un courrier du 21 novembre 2019, dont il a été accusé réception le 25 novembre 2019, la société Allianz Iard a adressé une demande indemnitaire préalable au préfet de la Charente, aux fins d'obtenir réparation des dommages subis du fait de ces blocages. Par une décision implicite, le préfet de la Charente a rejeté cette demande. Par la présente requête, la société Allianz, subrogée dans les droits de la SCACHAP, et cette dernière, demandent au tribunal de condamner l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 103 650 euros et de 10 577 euros.
Sur la responsabilité de l'Etat en réparation des dommages résultant des attroupements :
2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens () ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des attroupements ou rassemblements précisément identifiés. En outre, ne peuvent être regardés comme étant le fait d'un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels ne procédant pas d'une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d'un attroupement ou rassemblement mais d'une action préméditée et organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de la route : " Le fait, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d'employer, ou de tenter d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. () ".
4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, qu'entre le 17 et le 23 novembre 2018, des actions de blocage de la circulation ont été organisées aux abords de la SCACHAP pour empêcher l'accès des camions à la centrale d'achat, ce qui a fait obstacle à l'acheminement de marchandises vers la centrale comme vers les centres Leclerc. Il résulte également de l'instruction que ces opérations s'inscrivent dans le cadre d'un mouvement national de contestation dit des " gilets jaunes " en réaction à la hausse du prix des carburants, qui a conduit à la mise en place de nombreux barrages routiers visant à paralyser l'économie. Bien que n'étant pas porté par un groupe ou une structure préexistante identifiable, ce mouvement de contestation s'est structuré, au moyen notamment de réseaux sociaux tel que l'application " Bloque ta route ", en vue en particulier de monter des opérations concertées et coordonnées de barrages routiers, constitutives par elles-mêmes du délit d'entrave à la circulation réprimé à l'article L. 412-1 du code de la route. S'agissant de la SCACHAP, deux tentatives ont échoué avant que le mouvement des gilets jaunes n'arrive à bloquer les entrées du site. Il s'ensuit que ces opérations commises avec force ouverte ne procèdent pas d'une simple action spontanée dans le cadre ou le prolongement d'un mouvement national de contestation mais présentent un caractère prémédité et ont été organisées par un groupe structuré à seule fin de commettre le délit d'entrave à la circulation. Elles ne sauraient donc être regardées comme le fait d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens des dispositions précitées de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 431-1 du code pénal : " Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation ou d'entraver le déroulement des débats d'une assemblée parlementaire ou d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. / () / Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l'exercice d'une des libertés visées aux alinéas précédents est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ".
6. Si les sociétés requérantes soutiennent que les manifestants ont également commis le délit d'entrave à la liberté du travail, réprimé par l'article 431-1 du code pénal en empêchant les camions de circuler, ces actions présentent en tout état de cause, pour les motifs énoncés au point 4, un caractère prémédité et organisé. Dans ces conditions, les dommages causés de ce fait aux sociétés requérantes ne peuvent pas davantage être regardés comme le fait d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens des dispositions précitées de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
7. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Sur la responsabilité sans faute de l'État pour rupture d'égalité devant les charges publiques :
8. D'une part, lorsque le dommage invoqué a été causé à l'occasion d'une série d'actions concertées ayant donné lieu sur l'ensemble du territoire ou une partie substantielle de celui-ci à des crimes ou délits commis par plusieurs attroupements ou rassemblements et que les conditions d'application de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne sont pas réunies, la responsabilité de l'Etat peut être engagée sur le fondement des principes généraux du droit de la responsabilité sans faute si le dommage indemnisable présente le caractère d'un préjudice anormal et spécial. D'autre part, les dommages résultant du fait de l'abstention de l'autorité administrative compétente de prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre ne peuvent, lorsque cette abstention n'est pas fautive, engager la responsabilité de cette autorité que si cette abstention a été directement à l'origine d'un dommage anormal et spécial.
9. Il résulte de l'instruction que les blocages réalisés aux abords de la SCACHAP s'inscrivent dans un ensemble de manifestations et d'actions de même nature, menées à la fin de l'année 2018 sur l'ensemble du territoire, qui ont affecté les conditions d'exploitation de nombreux commerces. Les sociétés requérantes n'apportent aucun élément de nature à établir que la SCACHAP aurait subi un préjudice de perte du chiffre d'affaires différent de celui qu'ont subi d'autres entreprises, notamment de la grande distribution, du fait des actions menées dans le cadre de ce mouvement. Dans ces conditions, elles n'établissent pas le caractère anormal et spécial du préjudice allégué.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la SCACHAP et de son assureur Allianz IARD doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les sociétés requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Allianz Iard et de la société centrale d'approvisionnement Charentes Poitou est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Allianz Iard, à la société centrale d'approvisionnement Charentes-Poitou et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera faite, pour information, à la préfète de la Charente.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme le Bris, présidente,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère,
Mme Boutet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef
Signé
S. GAGNAIREAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2202767_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel