TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202768_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2022, Mme G, représentée par Me Toubale, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'erreur de fait dès lors que sa fille est présente sur le territoire français et dûment scolarisée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation par le préfet ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie de considération humanitaire ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille tel qu'il est garanti par l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante de la République du Congo née le 18 juillet 1995, est entrée sur le territoire français le 8 janvier 2019 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 septembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 août 2021. Par un arrêté du 8 octobre 2021, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de cette mesure. Par un jugement du 21 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête formée à l'encontre de cet arrêté. Le 19 janvier 2022, Mme F a présenté aux services de la préfecture de Loir-et-Cher une demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu un avis le 31 mai 2022 par lequel il considère que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquence d'une exceptionnelle gravité et qu'il lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par l'arrêté attaqué du 13 juillet 2022, le préfet de Loir-et-Cher a refusé à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué a été signée par M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher. Par un arrêté du 25 janvier 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. C B, préfet de Loir-et-Cher, a donné délégation à M. D à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département de Loir-et-Cher ", cette délégation comprenant " notamment, la signature de tous les actes administratifs () relatifs au séjour et à la police des étrangers ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté manque en fait et doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, si Mme F entend soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il y est indiqué que l'ensemble des enfants de la requérante est resté au Congo alors que sa fille, A, née le 10 mars 2017, était présente avec elle sur le territoire français, il résulte toutefois de l'instruction que le préfet de Loir-et-Cher aurait pris la même décision de refus de titre de séjour s'il n'avait pas commis cette erreur qui est, par suite, sans influence sur la légalité de la décision attaquée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et plus particulièrement des mentions de l'arrêté attaqué, que le préfet, qui n'était pas tenu d'indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait de la situation de Mme F, n'ait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. 5. En dernier lieu, si la requérante entend soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de délivrance d'un titre de séjour, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément probant permettant de justifier des considérations humanitaires dont elle se prévaut. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. L'obligation de quitter le territoire français attaquée n'a pas pour objet ou pour effet de séparer la requérante de sa fille A, âgée d'à peine plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, dont la situation est indissociable de la sienne et aucun élément ne permet d'établir que cette enfant ne pourrait pas reprendre sa scolarité dans son pays d'origine où demeure le reste de sa fratrie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de A doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentée par Mme F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. Le rapporteur, Stéphane E Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2202768_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel