TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202768_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, et un mémoire enregistré le 4 avril 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime lui a accordé une remise seulement partielle, à hauteur de 269 euros, de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant restant dû de 538 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que l'erreur ne lui est pas imputable, que sa situation financière doit être appréciée pendant la période de l'indu et au jour de la faute de sa caisse de prévoyance Pro BTP et qu'elle est dans une situation financière précaire. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 avril 2023 et le 19 mai 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la situation de précarité n'est pas établie. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier, notamment le mémoire du 22 mars 2023 de Mme B, non communiqué. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B s'est vu notifier, par courrier du 11 décembre 2021, un indu d'allocation de logement familiale de 784,02 euros et, par courrier du 22 décembre 2021, un indu de la même allocation de 191 euros. Le directeur de la caisse d'allocations familiales lui a accordé, le 10 juillet 2022, une remise de 115,99 euros et, par décision du 10 juin 2022 dont la requérante demande l'annulation, lui a accordé une remise seulement partielle, à hauteur de 269 euros, de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant restant dû de 538 euros. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'allocation personnalisé de logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. En premier lieu, il en résulte que la précarité de la situation de Mme B doit être appréciée au jour du jugement et non, comme elle le demande, à la date à laquelle sa caisse de prévoyance lui a communiqué des informations erronées sur la nature de ses ressources ou concomitamment à la période de l'indu. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le quotient familial de Mme B, qui vit en couple, était de 924 euros au jour de l'examen de sa demande de remise de dette, après prise en compte de ressources de 2 800 euros et d'un loyer de 496 euros. Si sa situation financière correspondait en mars 2023 à un quotient familial de 899 euros, la requérante ne fait état d'aucune charge particulière et ne donne pas de précision sur sa situation. Mme B ne justifie donc pas qu'elle serait dans une situation de précarité telle qu'elle ne serait pas en mesure, au jour du jugement, de procéder au remboursement de sa dette d'aide personnelle au logement, d'un montant restant dû de 269 euros après octroi d'une remise partielle. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition de bonne foi, que Mme B n'est fondée à demander ni l'annulation de la décision du 10 juin 2022 lui accordant une remise seulement partielle de son indu d'allocation de logement familiale ni la remise totale de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGIN Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202768
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2202768_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel