TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202768_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 27 mai 2022, le 26 septembre 2022 et le 20 novembre 2023, Mme B D demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 4 068,16 euros au titre de la période allant du 1er juin 2021 au 31 janvier 2022; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette ; 3°) d'annuler l'avis de sommes à payer émis à son encontre le 31 octobre 2023 par la CAF des Côtes-d'Armor en vue de recouvrer l'indu de RSA d'un montant de 4 068,16 euros. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'a pas vécu en situation de couple avec M. A ; - sa situation financière l'empêche de rembourser la somme due. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022 le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante ne conteste pas le bien-fondé de l'indu mais ne demande qu'une remise de sa dette ; - les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D bénéficiait d'un droit RSA depuis sa demande présentée en juin 2021. A la suite d'un contrôle de sa situation familiale Mme D s'est vu réclamer, par un avis de sommes à payer, la somme de 4 068,16 euros au titre d'un indu de RSA pour la période allant du 1er juin 2021 au 31 janvier 2022. Par une lettre en date du 31 mars 2022 Mme D a sollicité de la CAF une remise de sa dette. Par une décision en date du 9 mai 2022 le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande de remise de dette. Mme D demande l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. Sur l'avis de sommes à payer : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Selon l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; (). ". Selon l'article L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; / () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. ". Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". Aux termes de l'article R. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé. ". Enfin, l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles précise : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 5. Il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'enquête établi par un agent assermenté de la CAF que Mme D disposait depuis juin 2020 d'un compte bancaire en commun avec M. A qui leur servait à nourrir un projet en commun, qu'ils vivaient à la même adresse, et que Mme D était connue du public comme étant la compagne de M. C éléments concordants sont suffisants pour fonder l'indu de RSA et permettre au département de prendre à bon droit l'avis de sommes à payer en litige. 6. A supposer que Mme D ait entendu se prévaloir de sa bonne foi et de la précarité de sa situation, de tels arguments, s'ils peuvent être formulés à l'appui de la contestation d'un refus de remise de dette, ne permettent pas de remettre utilement en cause le bien-fondé d'un avis de sommes à payer. Sur la remise gracieuse : 7. Aux termes du neuvième alinéa l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 9. S'il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme D n'est pas contestée par le département des Côtes-d'Armor, les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc lieu d'étudier seulement l'éligibilité de l'allocataire à une remise gracieuse supplémentaire au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur. 10. Il résulte de l'instruction et en particulier de l'avis d'imposition de Mme D qu'elle dispose de revenus à hauteur de 1 073,58 euros par mois. Mme D soutient avoir des dépenses mensuelles à hauteur de 1 381,68 euros. Toutefois, en se bornant à ces seules allégations et en n'apportant cependant aucune pièce justificative sur le montant de ses charges à compter du 1er novembre 2023 en dépit de la demande du tribunal en ce sens, Mme D ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'indu mis à sa charge. Par suite, elle n'est pas fondée à solliciter du tribunal qu'il lui accorde une remise de sa dette. 11. Il appartient à Mme D, si elle s'y croit fondée, de présenter une demande d'échelonnement du remboursement de sa dette auprès du service comptable du département des Côtes-d'Armor. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au président du conseil départemental des Côtes-d'Armor. Copie en sera transmise au directeur de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mis à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2202768_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel