TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202768_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, Mme A B épouse D, représentée par la SELARL Charlot et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de Loire-Atlantique du 30 septembre 2022 rejetant sa demande d'échange de son permis de conduire syrien contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet d'échanger sans délai son permis de conduire syrien contre un permis de conduire français ; Elle soutient que l'absence d'accord de réciprocité entre la Syrie et la France ne peut lui être opposée dès lors qu'au jour du dépôt de sa demande initiale, il n'avait pas été mis fin à la dispense d'accord de réciprocité. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022 le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'absence d'accord de réciprocité entre la France et la Syrie fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de l'intéressé. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens développés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Par une décision du 3 mars 2023, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à Mme D. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dispose que : " I. ' Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes :/ A. ' Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange () ". Aux termes de l'article 14 du même arrêté : " Une liste des Etats dont les permis de conduire nationaux sont échangés en France contre un permis français est établie conformément aux articles R. 222-1 et R. 222-3 du code de la route. Cette liste précise pour chaque Etat la ou les catégories de permis de conduire concernée(s) par l'échange contre un permis français. Elle ne peut inclure que des Etats qui procèdent à l'échange des permis de conduire français de catégorie équivalente et dans lesquels les conditions effectives de délivrance des permis de conduire nationaux présentent un niveau d'exigence conforme aux normes françaises dans ce domaine / Les demandes d'échanges de permis introduites avant la date de publication au JORF de la liste prévue au premier alinéa du présent article sont traitées sur la base de la liste prévue à l'article 14 de l'arrêté du 8 février 1999 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ". 2. Sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d'échange de permis de conduire qui lui sont présentées. 3. Mme D, de nationalité syrienne, a été admise au séjour en France et lui a été délivrée le 2 avril 2018 une carte de résident, valable jusqu'au 2 avril 2028. Par une décision du 17 novembre 2017, le préfet de la Haute-Marne a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire syrien, contre un permis de conduire français au motif que son permis de conduire syrien serait falsifié. Mme D a saisi à nouveau l'administration d'une demande d'échange de son titre de conduite. Par la décision attaquée du 30 septembre 2022, le préfet de Loire-Atlantique a rejeté sa demande au motif de l'absence d'un accord de réciprocité entre la France et la Syrie. S'il est constant qu'à la date du dépôt de sa demande, l'accord de réciprocité entre la France et la Syrie existait encore, la décision attaquée, dont la légalité s'apprécie au jour où elle a été prise, a été arrêtée à une date à laquelle aucun accord de réciprocité n'existait entre la France et la Syrie concernant l'échange des titres de conduite. Le moyen invoqué par la requérante et tiré de l'existence d'un accord au jour du dépôt de sa demande, ne peut, par suite, qu'être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D ne peut qu'être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, épouse D, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au CERT de Loire-Atlantique et au préfet de la Haute-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La magistrate désignée, S. CLa greffière, I. DELABORDE N° 2202768
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2202768_20240329
Données disponibles
- Texte intégral