TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202769_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022 sous le numéro 2202769, M. B A demande au tribunal : 1°) de réformer la contrainte émise le 8 septembre 2022 par le président de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 12 911,29 euros au titre de la période allant du 1er mai 2020 au 28 février 2022 en tenant compte de ses capacités de remboursement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de procédure engagés dans le cadre de la présente instance. Il soutient qu'il y a lieu de tenir compte de sa capacité de remboursement compte tenu de sa situation familiale et financière, notamment au regard de l'échéancier de 390 euros mis à sa charge par la CAF. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II. - Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022 sous le numéro 2202920, Mme C A demande au tribunal : 1°) de réformer la contrainte émise le 20 septembre 2022 par le président de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle en vue du recouvrement de l'indu de prime d'activité d'un montant de 12 911,29 euros notifié à M. A au titre de la période allant du 1er mai 2020 au 28 février 2022 en tenant compte des capacités de remboursement de leur foyer ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de procédure engagés dans le cadre de la présente instance. Elle soutient qu'il y a lieu de tenir compte des capacités de remboursement de son foyer compte tenu de sa situation familiale et financière, notamment au regard de l'échéancier de 390 euros mis à sa charge par la CAF. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a bénéficié de la prime d'activité à compter du mois de février 2020. A la suite d'un échange d'informations avec les services fiscaux, il est apparu une différence entre les ressources déclarées chaque trimestre par M. A pour son droit à la prime d'activité et les ressources qu'il a déclarées à l'administration fiscale, d'un montant de 12 607 euros pour l'année 2021. Il est ainsi constaté que l'intéressé percevait sur cette même période des indemnités journalières de maladie sans les déclarer aux services de la CAF. La régularisation de sa situation ainsi opérée a engendré un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 12 911,29 euros sur la période allant du 1er mai 2020 au 28 février 2022, lequel lui a été notifié le 28 février 2022. M. A a formé un recours à l'encontre de cette décision auprès de la commission de recours amiable, sollicitant la remise de sa dette. Par une décision du 9 mai 2022, qui n'est pas l'objet de la présente requête, la CAF de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande au motif de l'origine frauduleuse de sa dette. En l'absence de remboursement de l'indu, une mise en demeure a été adressée à M. A le 9 juin 2022. Par un courrier du 23 juin 2022, l'intéressé a sollicité des services de la CAF de Meurthe-et-Moselle que lui soit accordé un délai de paiement. Par un courrier du 29 juin 2022, la CAF a consenti à la mise en place d'un plan de remboursement de 390 euros par mois en vue du recouvrement de la dette. En l'absence de paiement, la CAF de Meurthe-et-Moselle a émis deux contraintes à l'encontre de M. et Mme A, respectivement les 8 et 20 septembre 2022, en vue du recouvrement de la somme de 12 911,29 euros correspondant à l'indu de prime d'activité de M. A. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul et même jugement, M. et Mme A forment opposition à ces contraintes. Sur l'opposition aux contraintes litigieuses : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des indus de prime d'activité en vertu de l'article L. 845-1 du même code : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ". 4. M. et Mme A, qui précisent ne pas s'opposer au remboursement de leur dette, font valoir qu'il y a lieu de tenir compte de leurs capacités de remboursement du fait de leur situation familiale et financière. Toutefois, ce moyen, qui ne tend pas à contester le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance, est inopérant au soutien d'une opposition à contrainte et, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que l'opposition à contrainte formée par M. et Mme A doit être rejetée. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative lesquelles étaient, en tout état de cause, mal dirigées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2202769, 2202920
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2202769_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel