TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202770_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, M. D C, représenté par Me Ant, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de la directive 2003/109/CE, dès lors qu'il ne représente pas une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de la directive 64/221/CE du 25 février 1964 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'alinéa 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il ne pourra pas assurer effectivement sa défense ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fedi, Présidente rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 7 juin 2000, a sollicité le 29 avril 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 8 octobre 2021, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été victime de faits de séquestration ou détention arbitraire, d'extorsion commise avec une arme, d'arrestation, d'enlèvement et de viol commis sous la menace d'une arme, affaire pour laquelle il s'est constitué partie civile. Par une décision du 12 octobre 2021, la cour d'assises des mineurs a condamné les accusés, lesquels ont interjeté appel près la cour d'appel, le 21 octobre 2021. Toutefois, il ressort des motifs mêmes de la décision attaquée que le préfet a tenu compte de la procédure judiciaire en cours. Dès lors, l'arrêté attaqué expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de M. C et comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen sérieux doit être écarté comme manquant en fait. 4. Aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. ". 5. M. C soutient que la mesure d'éloignement le prive du droit de se défendre dans le cadre d'une procédure dans laquelle il s'est constitué partie civile suite aux faits dont il a été victime le 9 octobre 2018. Toutefois cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui fait obstacle ni à la représentation par un mandataire de justice du requérant, ni à ce que M. C sollicite un visa lui permettant de séjourner en France pour les besoins d'une procédure judiciaire. A cet égard, le droit à un procès équitable protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas que l'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue d'une procédure judiciaire en cours dès lors qu'il est à même de faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite, et le cas échéant, de se faire représenter à l'audience. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 7. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont inapplicables aux ressortissants de nationalité algérienne, dont les conditions de circulation, de séjour et d'emploi sont régies de manière complète par les stipulations de l'accord-franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant inopérant. 8. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 9. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont inapplicables aux ressortissants de nationalité algérienne, dont les conditions de circulation, de séjour et d'emploi sont régies de manière complète par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, le moyen est inopérant et doit dès lors être écarté. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré sur le territoire français en 2018, n'établit pas le caractère habituel de sa résidence en France, notamment pour l'année 2019. Si le requérant soutient qu'il est père d'un enfant français mineur résidant sur le territoire national et qu'il contribue à son entretien et à son éducation, d'une part l'acte de naissance de la jeune A née le 30 décembre 2021, au demeurant postérieure à la date de la décision attaquée, mentionne M. C en tiers déclarant, d'autre part, en se bornant à produire des attestations de présence aux examens médicaux de la mère de l'enfant et de la jeune A, il n'établit ni vivre avec l'enfant, ni en l'absence de vie commune, entretenir avec celui-ci des liens réguliers, la seule attestation de Mme B ne pouvant démontrer l'existence de tels liens, ni enfin contribuer à son entretien, en l'absence de tout justificatif versé au débat. S'il soutient entretenir avec la mère de la jeune A une relation de concubinage, aucune pièce en ce sens n'est versée au dossier. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de la fiche familiale établie lors de sa demande de titre de séjour, que son père et sa mère résident en Algérie et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait, par la décision contestée, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 12. Si tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non règlementaire, des dispositions d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires, à la condition que ces dispositions soient précises et inconditionnelles. Dans le cas contraire, les dispositions d'une directive ne peuvent être directement invoquées pour demander l'annulation d'un tel acte. En l'espèce, à la date de l'arrêté attaqué, la directive du 25 novembre 2003 avait été transposée en droit interne par la loi du 24 juillet 2006. Dès lors, M. C ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de ladite directive. 13. Si tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non règlementaire, des dispositions d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires, à la condition que ces dispositions soient précises et inconditionnelles. Dans le cas contraire, les dispositions d'une directive ne peuvent être directement invoquées pour demander l'annulation d'un tel acte. En l'espèce, à la date de l'arrêté attaqué, la directive du 24 février 1964 avait été transposée en droit interne par l'article 17 du décret n° 94-211 du 11 mars 1994. Dès lors, M. C ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de ladite directive. Sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 14. Il suit de ce qui a été dit aux points 3, 5, 7, 9, 11, 12 et 13 que doit être écarté le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour. 15. Ainsi qu'il a été dit au point 11, et compte tenu du fait que la jeune A est née le 30 décembre 2021, postérieurement à la date de la décision attaquée et qu'en tout état de cause le requérant n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté comme étant inopérant. 16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 s'agissant de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, s'agissant de la décision de refus de titre de séjour, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 18. Il suit de ce qui a été dit aux points 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 que doit être écarté le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision portant interdiction de retour serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Fedi, Présidente rapporteure, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Houvet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. La Présidente rapporteure, signé C. FEDI L'assesseur le plus ancien, signé F. LE MESTRICLe greffier, signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2202770_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel