TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202770_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Aurélie Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 aout 2022, par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer le certificat de résident qu'il sollicite, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) qu'une somme de 2 500 euros, à verser à Me Gabon, soit mis à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige méconnait l'autorité de la chose jugée par le jugement du 6 janvier 2022 ; - l'auteur de l'acte était incompétent ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne dès lors qu'il n'a pu formuler ses observations avec l'assistance d'une personne qualifiée ; - le préfet a méconnu l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a commis une erreur de droit dans l'application de l'article 7 bis de l'accord franco algérien ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'opposent à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président, - et les observations de Me Aurélie Gabon, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 23 mars 2003, est entré régulièrement en France le 27 décembre 2018. Il a fait valoir avoir fugué et s'être maintenu sur le territoire national. Il a alors été placé auprès des services d'aide à l'enfance. Le 7 avril 2021, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a saisi le Tribunal de céans d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire et à fixer le pays de destination. Par un jugement du 6 janvier 2022, le Tribunal a annulé l'arrêté du 12 juillet 2021. Par le présent recours M. A demande l'annulation de l'arrêté du 16 aout 2022, par lequel le préfet statuant sur sa demande de titre de séjour dont il est à nouveau saisi en raison de l'annulation précitée, a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 4 avril 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. La requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait été pris par un auteur incompétent. 3. L'arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre sa décision. Il est, par suite, suffisamment motivé. 4. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 5. Il résulte clairement de ces stipulations que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, de sorte que le demandeur d'un titre de séjour ne saurait tirer de ces stipulations un droit d'être entendu dans toute procédure relative à sa demande. 6. Par le jugement du 6 janvier 2022 le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 12 juillet 2021 du préfet de la Marne au motif de l'erreur de droit commise par ce dernier qui, saisi d'une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant algérien, et alors que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France, a fait application des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont, dès lors, pas applicables aux ressortissants algériens. Eu égard au motif ainsi retenu, le préfet pouvait, dès lors qu'il se trouvait, à raison de l'annulation prononcée, à nouveau saisi de la demande de M. A, reprendre une décision la rejetant, en la fondant sur les dispositions pertinentes de l'accord franco-algérien. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet s'est fondé sur l'irrégularité, au regard des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco algérien, de l'entrée en France de l'intéressé, pour lui refuser le séjour. Ce faisant, il n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 6 janvier 2022. 7. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet a méconnu l'article L. 423-22 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, avant, au demeurant, de rappeler que ces dispositions ne lui sont pas applicables. Il ne peut pas plus utilement faire valoir que la décision en litige méconnait l'article 7 de l'accord franco-algérien dès lors que la demande dont il était saisi ressortait du 5° de l'article 6 du même accord. 8. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir, dans la présente instance, des dispositions de l'article L. 111-5 du code de l'éducation qui ne sauraient lui conférer un droit au séjour. Au demeurant, il n'établit ni même n'allègue ne pas avoir accès au système éducatif algérien en cas de retour dans son pays d'origine. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 10. M. A fait valoir résider en France depuis qu'il à l'âge de seize ans, qu'il y poursuit ses études et y est bien intégré. Toutefois l'intéressé est célibataire, sans enfant et n'établit pas ne plus avoir de lien avec sa famille restée en Algérie. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision en litige n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiales normale une atteinte disproportionnée. 11. Si l'intéressé fait valoir que l'arrêté en cause méconnaitrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales il n'assortit pas son moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. Si l'article L. 611-3 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile fait obstacle à ce que l'étranger mineur de dix-huit ans et l'étranger qui justifie résider en France depuis l'âge de treize ans, fassent l'objet d'une mesure d'éloignement, il est constant, alors que la légalité d'une décision administrative s'apprécie au jour où elle a été prise, que l'intéressé ne rentre dans aucune de ces deux catégories. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut être que rejetée en toute ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, premier conseiller, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. LAMBING Le président-rapporteur, O. NIZETLa greffière, I. DELABORDE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2202770_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel