TA21CH 1 JUCH 1 JUSatisfaction Partielle
TA21 · CH 1 JU — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2202770_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 octobre 2022, 13 février 2023 et 22 mars 2023 l'établissement public Voies navigables de France (VNF) défère, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A et demande au tribunal : 1°) de constater que les faits établis par le procès-verbal du 22 septembre 2022, en l'occurrence le stationnement sans droit ni titre du bateau " Sigoleine " sur le canal de Bourgogne au port de la commune de Longvic, constituent la contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2122-1, L. 2132-9, L. 2132-10 et L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°) de condamner en conséquence M. A, au titre de l'action publique, à une amende de 1 500 euros ; 3°) de condamner, en outre, M. A, au titre de l'action domaniale, à l'évacuation du bateau " Sigoleine" dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en cas d'inertie de l'intéressé, d'autoriser l'exécution d'office de cette opération, avec le concours de la force publique si nécessaire et à ses frais ; 4°) de mettre à la charge de M. A le paiement de la somme de 422,38 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais d'établissement du procès-verbal ; 5°) de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision lui réclamant sur le fondement d'un constat d'occupation sans titre dressé le 3 janvier 2023 le versement d'une indemnité de 2 325,36 euros au titre d'une occupation sans autorisation du domaine public fluvial depuis le 1er janvier 2022. Il soutient que : - le bateau " Sigoleine " stationne sans droit ni titre sur le canal de Bourgogne au port de la commune de Longvic en dépit d'une mise en demeure de l'évacuer ; - cette occupation, dûment constatée par procès-verbal, constitue une contravention de grande voirie ; - la bonne foi de l'intéressé et la circonstance qu'il est en désaccord avec les modalités de calcul de la redevance d'occupation du domaine public que VNF est seul habilité à fixer, ne peuvent être invoquées utilement pour justifier une occupation irrégulière du domaine public fluvial ; à titre subsidiaire, il n'est reproché à l'intéressé que son occupation irrégulière du domaine public fluvial depuis le 1er janvier 2022 ; les modalités de calcul de la redevance décrites dans sa proposition de convention d'occupation du domaine public du 30 juin 2022 ne sont entachées d'aucune irrégularité ; la taxe forfaitaire " R 2 " est justifiée dès lors que le port de Longvic est équipé de bollards auxquels est du reste amarré le bateau de M. A ; la convention pouvait légalement prendre effet de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2022 dès lors qu'il s'agit de régulariser une situation d'impayés imputable à M. A ; - en vertu de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques, VNF est fondé légalement à poursuivre la procédure de contravention de grande voirie et dans le même temps à réclamer au contrevenant, sur le fondement d'un constat d'occupation sans titre dressé le 3 janvier 2023, le versement d'une indemnité de 2 325,36 euros au titre d'une occupation sans autorisation du domaine public fluvial depuis le 1er janvier 2022. Par des mémoires enregistrés les 14 décembre 2022, 20 décembre 2022, 3 mars 2023, 23 mars 2023 et des mémoires, non communiqués, enregistrés les 11 avril et 26 juillet 2023, M. B A conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à titre reconventionnel, à l'annulation du constat d'occupation sans titre n° 6101220151 du 3 janvier 2023 et de la décision de VNF lui réclamant, sur le fondement du constat d'occupation sans titre dressé le 3 janvier 2023, le versement d'une indemnité de 2 325,36 euros au titre d'une occupation sans autorisation du domaine public fluvial depuis le 1er janvier 2022. Il soutient que : - son refus de signer depuis 2017 une convention d'occupation du domaine public fluvial s'explique par son désaccord quant aux modalités illégales de calcul de la redevance retenues par VNF ; - c'est à bon droit qu'il n'a pas donné suite à la proposition de signer une convention d'occupation du domaine public fluvial prenant effet le 1er janvier 2022 que lui a transmise VNF le 30 juin 2022 dès lors qu'aucun projet de contrat n'était joint, qu'il était prévu le versement d'une taxe forfaitaire " R 2 " qu'il conteste faute de disposer effectivement d'un équipement d'amarrage et que l'entrée en vigueur rétroactive de la convention aurait été illégale ; - VNF lui réclame également sur le fondement d'un constat d'occupation sans titre dressé le 3 janvier 2023 le versement d'une indemnité de 2 325,36 euros au titre d'une occupation sans autorisation du domaine public fluvial depuis le 1er janvier 2022 ; les modalités de calcul de cette indemnité sont entachées des mêmes illégalités que celles qui affectent le calcul de la redevance de la convention d'occupation du domaine public fluvial. Les parties ont été averties que la clôture de l'instruction était fixée le 26 juillet 2023 à 12 heures. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office : les conclusions reconventionnelles présentées par M. A tendant à l'annulation du constat d'occupation sans titre n° 6101220151 du 3 janvier 2023 et de la décision de VNF lui réclamant le versement d'une indemnité d'occupation de 2 325, 36 euros ne sont pas recevables dans une instance ayant pour objet la répression d'une contravention de grande voirie. Par un mémoire en réponse au moyen relevé d'office enregistré le 4 août 2023, M. A informe le tribunal qu'il retire ses conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation du constat d'occupation sans titre n° 6101220151 du 3 janvier 2023 et de la décision de VNF lui réclamant le versement d'une indemnité d'occupation de 2 325, 36 euros. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 22 septembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative, notamment ses articles L. 774-1 et suivants. Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rousset, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. L'établissement public Voies navigables de France (VNF) défère M. A au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, pour avoir stationné sans droit ni titre le bateau " Sigoleine " sur le canal de Bourgogne au port de la commune de Longvic. Sur l'action publique : 2. En vertu de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, nul ne peut occuper une dépendance du domaine public " sans disposer d'un titre l'y habilitant ". L'article L. 2132-9 du même code dispose : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ". Il découle de la combinaison de ces dispositions que le stationnement sans autorisation d'une embarcation sur le domaine public fluvial est constitutif d'une contravention de grande voirie. 3. La personne qui peut être poursuivie à ce titre est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention. 4. Dès qu'il est saisi d'un procès-verbal constatant une occupation irrégulière du domaine public, le juge de la contravention de grande voirie est tenu d'y faire droit sous la seule réserve que des intérêts généraux, tenant notamment aux nécessités de l'ordre public, n'y fassent obstacle. Lorsqu'il constate qu'une infraction réprimée par une disposition régissant le domaine public a été commise, le juge de la contravention de grande voirie ne peut légalement décharger le contrevenant qu'au cas où celui-ci produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure. 5. En l'espèce, M. A est propriétaire du bateau " Sigoleine " qui stationne sans autorisation sur le canal de Bourgogne au port de la commune de Longvic. Cette occupation sans droit ni titre, constatée par procès-verbal dressé le 22 septembre 2022, n'est, en tant que telle, aucunement contestée. Il résulte également de l'instruction que l'intéressé n'a pas donné suite à la proposition faite par VNF de signer une convention d'occupation du domaine public fluvial transmise par lettre recommandée avec avis de réception datée du 30 juin 2022 et réitérée dans le cadre de la mise en demeure du 28 juillet 2022. Si M. A soutient dans ses écritures en défense qu'il ne pouvait accepter de conclure une convention dont aucune copie ne lui avait été remise et qui aurait, illégalement, pris effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2022 et mis à sa charge une taxe forfaitaire " R 2 " de 30 euros mensuel correspondant à l'usage d'un équipement d'amarrage dont il ne bénéficiait pas, les éléments ainsi invoqués sont sans influence sur la matérialité de l'infraction et ne sauraient en tout état de cause s'analyser comme un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure exonérant le contrevenant. Dans ces conditions, il y a lieu d'infliger à M. A, une amende de 1 500 euros. Sur l'action domaniale : 6. Il appartient au juge administratif, saisi par l'autorité gestionnaire du domaine public, d'ordonner les mesures nécessaires à la conservation et au maintien de l'intégrité de ce domaine. 7. Eu égard à la matérialité des faits constatés et afin de rétablir l'intégrité du domaine public, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au contrevenant, s'il ne l'a pas déjà fait, d'évacuer ou de faire évacuer le bateau " Sigoleine " dans les deux mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard. A défaut d'y procéder, VNF est autorisé à y pourvoir d'office, aux frais et risques du contrevenant. Sur les conclusions reconventionnelles formées par M. A : 8. Par un mémoire en réponse au moyen relevé d'office enregistré le 4 août 2023, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation du constat d'occupation sans titre n° 6101220151 du 3 janvier 2023 et de la décision de VNF lui réclamant le versement d'une indemnité d'occupation de 2 325, 36 euros. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de VNF tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est condamné à payer une amende de 1 500 euros. Article 2 : Il est fait injonction à M. A de libérer l'emplacement qu'occupe son bateau dénommé " Sigoleine " dans les deux mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : VNF est autorisé, à l'expiration du délai fixé par l'article 2 et à défaut d'exécution, à faire procéder d'office à l'évacuation du bateau " Sigoleine " avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation du constat d'occupation sans titre n° 6101220151 du 3 janvier 2023 et de la décision de VNF lui réclamant le versement d'une indemnité d'occupation de 2 325, 36 euros. Article 6 : Le présent jugement sera adressé à Voies navigables de France pour notification à M. B A dans les conditions prévues par l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie en sera adressée, en vue du recouvrement de l'amende, à la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2202770_20230914
Données disponibles
- Texte intégral