TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202772_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour en qualité de salarié et sur le fondement de la vie privée et familiale, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
- il est présent en France depuis plus de douze ans ;
- il s'occupe de son père handicapé avec qui il vit;
- il n'a pas eu le temps de présenter un contrat de travail, en a désormais trouvé un mais ne peut travailler en l'absence de récépissé l'autorisant à travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république tunisienne en matière de séjour et de travail ;
- l'accord cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 2 décembre 1990, a présenté le 15 juin 2022 une demande de titre de séjour en qualité de salarié et sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 13 septembre 2022, le préfet a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet a fondé sa décision, en particulier, sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 () / les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; () ". Aux termes de l'article 7 quater du même accord : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Selon l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. Si M. A soutient être présent en France depuis douze ans, il ne verse au dossier aucune pièce en ce sens et ainsi ne l'établit pas. En outre, il ne conteste pas avoir fait l'objet d'un éloignement en Tunisie le 8 juin 2016 et a reconnu être entré de nouveau irrégulièrement sur le territoire français lors de son audition par un officier de police judiciaire le 4 janvier 2021. M. A avait également déclaré avoir un enfant de huit ans en France, dont il a toutefois reconnu qu'il n'était pas à sa charge et avec la mère duquel il n'a plus de contact. Il a également reconnu avoir été interpellé en possession de stupéfiants et n'avoir jamais travaillé en France de manière déclarée. À la date de son audition, il indiquait être en France depuis seulement vingt jours. Par ailleurs, il n'établit pas s'occuper de son père, ni ne précise la nature et la gravité des pathologies dont celui-ci souffrirait et qui nécessiteraient sa présence. Enfin, il n'établit pas sa qualité de réfugié en Allemagne. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, en dépit de la présence sur le territoire national de son père et, selon M. A, de ses frères, il n'apparait pas que le préfet du Var ait porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Il n'apparait pas davantage que le préfet aurait inexactement apprécié la durée de sa présence sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 7 ter d) et 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à le supposer soulevé, doit être écarté.
4. Aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " ().
5. Il est constant que M. A ne justifie d'aucun contrat de travail visé par l'autorité compétente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 doit être écarté.
6. Pour les motifs exposés précédemment, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle, à le supposer soulevé, doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président-rapporteur,
Mme Faucher, première conseillère,
M. Quaglierini, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. C
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
S. FAUCHER
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2202772_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel