TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202772_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 23 février 2022, le 31 mars 2022 et le 29 juin 2023, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt d'Osny a refusé de mettre à sa disposition, en cellule, sa couette de lit hypoallergénique ainsi que divers biens ; 2°) d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de procéder à cette mise à disposition dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée méconnaît l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale et ses annexes. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 16 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourragué ; - et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 10 juin 1982, alors incarcéré à la maison d'arrêt d'Osny, a demandé au directeur de l'établissement, les 20 décembre 2021, 21 janvier 2021 et 28 janvier 2023, la mise à disposition, dans sa cellule, d'une couette et de plusieurs biens lui appartenant. Cette demande a été rejetée le 16 février 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. ". Aux termes de l'article 46 de la même loi : " La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population ". 3. D'une part, si M. B fait valoir qu'il doit bénéficier d'une couette hypoallergénique en raison d'allergies, il n'établit pas, par la production d'un certificat médical daté du 31 octobre 2019, dont les termes très généraux ne mettent pas en évidence une telle allergie, la nécessité médicale d'obtenir une telle couette. Dans ces conditions, la décision de refus de mettre cette couette à sa disposition n'a pas porté à ses droits et libertés fondamentaux une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention. Il s'ensuit que la décision attaquée, en ce qu'elle lui refuse la mise à disposition d'une couette hypoallergénique alors qu'il n'en justifie pas la nécessité, est une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. D'autre part, la décision attaquée a pour effet implicite de refuser à M. B de disposer dans sa cellule de plusieurs biens d'usage quotidien lui appartenant, tels que des ustensiles de cuisine et des appareils électroménagers et de divertissement. Eu égard au nombre et à la nature de ces objets (une tondeuse, un home cinéma, un ouvre boîte, deux plaques chauffantes, une cafetière, une chaîne hifi, un presse agrume, un plat en verre, un couvercle, une machine Senseo et une console de jeux), cette mesure, qui est susceptible de remettre en cause les libertés et droits fondamentaux du détenu, compte tenu de la privation de biens de nature à aggraver ses conditions de détention, ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre ne peut être accueillie en ce qui concerne ces objets. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, applicable à la date du litige : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. / Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels. ". L'article 24 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires figurant en annexe de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale prévoit en ce sens que : " Les valeurs non pécuniaires / I.-Les objets qui ne peuvent être laissés en possession de la personne détenue pour des raisons d'ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l'établissement. / Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de l'intéressée pour lui être restitués à sa sortie. (). ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " Les personnes détenues ont la possibilité d'acquérir par l'intermédiaire de la cantine divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont fournis gratuitement. Cette faculté s'exerce sous le contrôle du chef d'établissement. Elle peut être limitée en cas d'abus. Les prix pratiqués à la cantine sont portés à la connaissance des personnes détenues. Les vivres vendus en cantine comprennent seulement les denrées d'usage courant qui peuvent être consommées sans faire l'objet d'aucune préparation, sauf si les personnes détenues disposent en cellule des matériels nécessaires à leur préparation et conservation. La vente en cantine de toute boisson alcoolisée est interdite. A titre exceptionnel, sur autorisation du chef d'établissement et selon les modalités qu'il définit, la personne détenue peut faire l'acquisition d'objets ne figurant pas sur la liste des objets fournis en cantine ". 6. Il résulte de ces dispositions que le droit des détenus de se procurer des effets personnels par l'intermédiaire de l'administration et de les conserver ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements. Il appartient ainsi à l'administration de justifier de la nécessité de l'interdiction faite à un détenu de conserver ces mêmes effets après son transfert dans un autre établissement pénitentiaire. 7. M. B soutient que l'interdiction qui lui a été faite de disposer des objets mentionnés au point 4 en cellule ne se justifie par aucun motif de sécurité de l'établissement. Le ministre de la justice fait valoir que les biens demandés par le requérant ne figurent pas dans sa fiche vestiaire, que la décision attaquée ne prenait aucune disposition sur ces biens et que le refus de mise à disposition de ces biens est justifié par des motifs de sécurité. 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des fiches vestiaire du 8 décembre 2021 et du 6 janvier 2022, à en-tête de la maison d'arrêt d'Osny, que celles-ci mentionnent l'ensemble des biens dont le requérant sollicite la restitution et leurs références. Par ailleurs, il résulte des termes du courrier adressé le 28 janvier 2022 par le requérant à l'administration pénitentiaire qu'il demandait expressément la mise à disposition de " l'ensemble de ses biens " en cellule. Dès lors, la décision attaquée, qui ne répond pas sur ce point, doit être regardée comme ayant implicitement rejeté la demande de mise à disposition de ces objets à l'intéressé. Enfin, le ministre n'établit pas, par les pièces produites au dossier, que la mise à disposition des biens de M. B entrainerait un risque pour la sécurité de l'établissement, ni même que ces biens encombreraient exagérément sa cellule compte tenu de leur nombre ou de leur dimension. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 février 2022 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt d'Osny a implicitement refusé de mettre à sa disposition en cellule les objets énumérés au point 4. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 11. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au directeur de la maison d'arrêt d'Osny de réexaminer la demande M. B relative à la mise à disposition d'une tondeuse, d'un home cinéma, d'un ouvre boîte, de deux plaques chauffantes, d'une cafetière, d'une chaîne hifi, d'un presse agrume, d'un plat en verre, d'un couvercle, d'une machine Senseo et d'une console de jeux, en cellule. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocats du requérant, renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ces dernier d'une somme de 1 500 euros. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La décision du directeur de la maison d'arrêt d'Osny du 16 février 2022, en ce qu'elle refuse implicitement à M. B la mise à disposition en cellule des biens mentionnés au point 4, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur de la maison d'arrêt d'Osny de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la demande de mise à disposition, en cellule, de la tondeuse, du home cinéma, de l'ouvre boîte, des deux plaques chauffantes, de la cafetière, de la chaîne hifi, du presse agrume, du plat en verre, du couvercle, de la machine Senseo et de la console de jeux de M. B. Article 3 : L'Etat versera à Me Ciaudo, avocat du requérant, une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ces derniers renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Ciaudo. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le rapporteur, signé S. Bourragué La présidente, signé C. Bories La présidente, C. Van Muylder La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2202772_20231214
Données disponibles
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