TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2202772_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, la société PP Occitanie demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 17 novembre 2021 ayant mis à sa charge le versement, d'une part, d'une somme de 7 300 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail, d'autre part, d'une somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle soutient que : - la relation de travail a été mise en place de bonne foi, dès lors qu'elle pensait disposer de tous les éléments requis pour procéder à l'embauche de M. A ; - elle a été trompée par les manœuvres dolosives de M. A. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la requête n'est pas accompagnée de la décision attaquée et est en outre présentée sans le ministère d'un avocat, en sorte qu'elle est irrecevable ; -les moyens soulevés par la société PP Occitanie ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mars 2024 à 12h00. Vu : - la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées : - le rapport de M. Rives, - et les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1.Le 9 avril 2021, les services de police aux frontières de la Haute-Garonne ont procédé au contrôle de M. A, ressortissant algérien en situation irrégulière, dont l'audition a permis de faire ressortir qu'il avait fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche par la société PP Occitanie le 1er mars 2021. Après transmission du procès-verbal faisant état de ces faits au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), ce dernier a, par une décision du 17 novembre 2021, appliqué à la société PP Occitanie la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour des montants respectifs de 7 300 euros et de 2 124 euros. La société a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a été rejeté par un courrier du 15 mars 2022 du directeur général de l'OFII. Par sa requête, la société PP Occitanie doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2022. Sur l'étendue du litige : 2.Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3.Il résulte de ce qui précède que la société requérante qui demande uniquement l'annulation de la décision du 15 mars 2022 du directeur général de l'OFII ayant rejeté son recours gracieux doit être regardée comme demandant également l'annulation de la décision initiale du 17 novembre 2021 lui ayant infligé les sanctions administratives contestées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4.D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention. / L'Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ". Aux termes de l'article L. 8271-17 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler () ". Aux termes de l'article R. 8253-3 du même code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ". Et aux termes de l'article R. 8253-4 du code : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 () ". 5.D'autre part, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, désormais repris à l'article L. 822-2 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / () / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution. () / L'Etat est ordonnateur de la contribution forfaitaire. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa les dispositions prévues aux articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale. () ". 6.Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail que la contribution spéciale qu'il prévoit a pour objet de sanctionner le fait d'emploi d'un travailleur étranger démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009, lorsque, tout à la fois, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. En outre, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité. 7.Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions portées sur le procès-verbal d'infraction dressé le 9 avril 2021 par les services de la police aux frontières, ainsi que des propres déclarations de la requérante à l'occasion de son recours gracieux, que cette dernière a conclu au cours du mois de mars 2021 un contrat de travail avec M. A, ressortissant algérien alors muni d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes qui avait expiré depuis le 4 janvier 2021 et qui, par ailleurs, ne permettait à son titulaire ni de travailler en France ni même de séjourner régulièrement dans un autre Etat de l'espace Schengen. Si la société PP Occitanie se prévaut de sa bonne foi, en faisant valoir qu'elle serait la victime " d'une ruse que le salarié aurait utilisée à son détriment pour obtenir à tout prix un contrat de travail ", elle n'apporte aucune précision au soutien du bien-fondé de ce moyen alors que, en tout état de cause, elle n'établit pas davantage s'être acquittée des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 8.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la société PP Occitanie doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la société PP Occitanie est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société PP Occitanie et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, M. Rives, premier conseiller, Mme Péan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le rapporteur, A. RIVESLa présidente, S. CHERRIER La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2202772_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel