TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2202772_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2022 et le 7 décembre 2023, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Vivier, représentée par Me Baugas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la région Normandie à lui verser la somme de 24 201,32 euros en réparation des préjudices subis suite au retrait de la subvention allouée au titre du dispositif " investissements dans les exploitations agricoles pour une triple performance économique, sociale et environnementale du programme de développement rural " ; 2°) de mettre à la charge de la région Normandie la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la région a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de lui verser le montant de la subvention allouée ; - le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Vivier n'a pas manqué à ses obligations au sens de l'article 6 de la convention attributive dès lors qu'il n'a pas modifié sa raison sociale ; l'omission relative au changement de sa forme sociale est purement involontaire et insusceptible d'exercer une influence sur le droit à subvention ; - la SCEA Vivier a subi un préjudice au titre de la perte de chance de renoncer à la modification de son projet afin de bénéficier du taux majoré et au titre des frais bancaires du prêt de court terme qu'elle a été contrainte de souscrire pour pallier la différence entre la somme initialement octroyée et la somme finalement versée ; elle est, dès lors, fondée à réclamer une indemnisation totale à hauteur de 24 201,32 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mai et 24 décembre 2023, la région Normandie, représentée par Me Pintat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la requérante n'était pas partie à la convention d'attribution de l'aide en cause et que la réclamation indemnitaire du 12 août 2022 a été adressée par le GAEC Vivier qui était, à cette date, dépourvu de personnalité juridique ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - elle sollicite une substitution de motifs tirée du non-respect des engagements prévus aux articles 5 et 6 de la convention attributive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 1306/2013 du parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sénécal, rapporteure, - les conclusions de Mme Absolon, rapporteure publique, - et les observations de Me Baugas, représentant la SCEA Vivier et de Me Estène, représentant la région Normandie. Une note en délibéré présentée pour la SCEA Vivier a été enregistrée le 30 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par une convention signée le 29 septembre 2017, la région Normandie a alloué au GAEC Vivier une aide au titre du dispositif " investissements dans les exploitations agricoles pour une triple performance économique, sociale et environnementale du programme de développement rural " pour un montant total de 50 145,54 euros, correspondant à un taux d'aide publique de 40 %, en vue de la construction d'un bâtiment pour génisses 100 % paillé, de la pose d'un pré-refroidisseur à lait pour améliorer la sobriété énergétique et de l'achat d'un déchaumeur, d'un semoir, d'un plateau à fourrages et d'un taxi lait. Un avenant n° 1 a été signé le 6 décembre 2019 à l'occasion du changement d'investissements consistant à remplacer l'achat du déchaumeur, du semoir et du plateau à fourrages par l'acquisition d'un système de lavage, trempage automatique des mamelles et de désinfection du faisceau trayeur. A la réception des factures acquittées aux fins de versement de la subvention, la région Normandie a informé le GAEC Vivier, par un courrier du 14 juin 2022, d'une " erreur administrative dans l'avenant 1 " et lui a fait parvenir un avenant n° 2 portant le montant de la subvention à 31 340,94 euros correspondant à un taux d'aide publique pour le projet à 25 %. Par un courrier du 22 juin 2022, le GAEC Vivier a informé la région Normandie de son refus de le signer. Par un courrier du 10 août 2022, le GAEC Vivier lui a demandé de l'indemniser à hauteur de 19 716,65 euros. Par un courrier du 8 septembre 2022, la SCEA Vivier a adressé la même demande à la région Normandie. La SCEA Vivier demande au tribunal de condamner la région Normandie à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'erreur commise par l'administration. Sur les conclusions à fin de condamnation : En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la région Normandie : 2. D'une part, aux termes de l'article 63 du règlement UE n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 : " 1. Lorsqu'il est constaté qu'un bénéficiaire ne respecte pas les critères d'admissibilité, les engagements ou les autres obligations relatifs aux conditions d'octroi de l'aide ou du soutien prévus par la législation agricole sectorielle, l'aide n'est pas payée ou est retirée en totalité ou en partie et, le cas échéant, les droits au paiement correspondants visés à l'article 21 du règlement (UE) n° 1307/2013 ne sont pas alloués ou sont retirés. () ". Dans le cadre du programme de développement rural 2014/2020 cofinancé par le fonds européen agricole pour le développement rural, la région a lancé un processus d'appel à projets visant à sélectionner les dossiers pouvant bénéficier d'une aide au titre du dispositif d'aide aux investissements physiques dans les exploitations agricoles pour une triple performance économique, sociale et environnementale. L'appel à projets 2016 - n° 6 de la région Normandie énonce que les dépenses éligibles doivent être en lien direct avec l'activité de production et se rapporter aux bâtiments (construction, aménagements ou améliorations) et/ou aux achats de matériels et équipements agricoles. Il liste, par ailleurs, de manière exhaustive les matériels et équipements liés à l'élevage concernés, à savoir le matériel pour la distribution et le stockage des fourrages, le matériel de contention, le matériel de gestion des effluents, le matériel pour le développement de l'autonomie alimentaire en élevage (matériel de transformation des matières premières : céréales, protéagineux, oléagineux), le matériel de séchage du fourrage en grange (hors production de chaleur), les équipements alternatifs à l'utilisation des pneus sur silos et les ruches et autres matériels pour l'élevage apicole. L'article 4 de la convention attributive de la subvention, conclue le 29 septembre 2017 entre le GAEC Vivier et la région Normandie, qui est relatif aux subventions maximales accordées, stipule que: " () les aides de la région Normandie seront versées sous réserve : () du respect des critères ayant permis d'obtenir la majoration agro-écologique : de l'amélioration des pratiques vis-à-vis de l'impact environnemental, de l'intégration d'un volet formation/conseil, de l'amélioration significative de l'autonomie alimentaire. () ". 3. D'autre part, une décision qui a pour objet l'attribution d'une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention. Il en résulte que les conditions mises à l'octroi d'une subvention sont fixées par la personne publique au plus tard à la date à laquelle cette subvention est octroyée. Quand ces conditions ne sont pas respectées, en tout ou partie, le retrait ou la réduction de la subvention peuvent intervenir sans condition de délai. Lorsque l'autorité compétente constate la méconnaissance d'une condition à laquelle l'octroi d'une subvention a été subordonnée, il lui appartient, sans préjudice des mesures qui s'imposent en cas de constat d'une irrégularité au regard du droit de l'Union européenne, d'apprécier les conséquences à en tirer, de manière proportionnée eu égard à la teneur de cette méconnaissance, sur la réduction ou le retrait de la subvention en cause. 4. Il résulte de l'instruction que les conditions mises à l'octroi de la subvention allouée au titre du dispositif " investissements dans les exploitations agricoles pour une triple performance économique, sociale et environnementale du programme de développement rural ", fixées par l'article 4 de la convention du 29 septembre 2017, étaient connues du GAEC Vivier, en tant que signataire de la convention et qu'il avait également connaissance de la liste des matériels et équipements susceptibles de constituer des dépenses éligibles que la région Normandie avait communiquée dans le cadre de l'appel à projets 2016 - n° 6. Il est par ailleurs constant qu'en décidant de remplacer l'achat du déchaumeur, du semoir et du plateau à fourrages par l'acquisition d'un système de lavage, trempage automatique des mamelles et de désinfection du faisceau trayeur, le GAEC Vivier ne remplissait plus les conditions mises à l'octroi de la subvention allouée, à savoir le respect des critères ayant permis d'obtenir la majoration agro-écologique. Au demeurant, l'acquisition d'un système de lavage, trempage automatique des mamelles et de désinfection du faisceau trayeur n'entrait pas dans l'une des catégories éligibles au titre des achats de matériels et équipements agricoles au sens de l'appel à projets 2016 - n° 6. Dans ces conditions, la modification par le GAEC Vivier de son projet, objet de l'avenant n° 1 du 6 décembre 2019, ne lui permettait pas de bénéficier du taux majoré et, par suite, entrainaît une diminution du taux d'aide publique et du montant prévisionnel maximal de la subvention accordée. Dès lors, après avoir constaté que le GAEC Vivier ne remplissait pas les conditions mises à l'octroi de la subvention allouée, la région Normandie a pu légalement procéder, sans délai, à la réduction de la subvention sans qu'il puisse lui être reproché d'avoir pris une décision illégale constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la région Normandie, que la SCEA Vivier n'est pas fondée à demander la condamnation de la région Normandie à lui verser la somme totale de 24 201,32 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Normandie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la SCEA Vivier. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la région Normandie à ce même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société civile d'exploitation agricole Vivier est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la région Normandie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile d'exploitation agricole Vivier et à la région Normandie. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Rouland-Boyer, présidente, - Mme Sénécal, première conseillère, - Mme Remigy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024. La rapporteure, SIGNÉ I. SENECAL La présidente, SIGNÉ H. ROULAND-BOYER La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie en qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2202772_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel