TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 4ème Chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202773_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2022, M. A B, représenté par Me Vincensini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de l'examen de sa demande dans le délai de cinq jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de l'examen de sa demande dans le délai de cinq jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de l'examen de sa demande dans le délai de cinq jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégal en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2022. Un mémoire présenté pour M. B, enregistré le 29 avril 2022 a été communiqué. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fedi, Présidente rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant comorien né le 19 mai 1999, a sollicité le 12 avril 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 2 novembre 2021, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire ". Et enfin aux termes de de l'article 1 de l'arrêté du 27 avril 2021 visé ci-dessus, les titres de séjour portant la mention " étudiant " sont au nombre de ceux dont la délivrance doit être demandé au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment, de l'arrêté attaqué que celui-ci vise la demande adressée de titre qui a été envoyée par une lettre dont les termes indiquent expressément qu'elle vise à l'obtention d'une carte de séjour vie privée et familiale pour poursuivre l'intégration en France ou à défaut un titre de séjour étudiant. Le préfet, qui n'était par ailleurs pas tenu d'examiner au fond cette demande qui ne respectait pas l'obligation de déposer la demande par téléservice, a choisi, ainsi qu'il lui était loisible de le faire, d'examiner le bien-fondé de cette demande. Il ressort de l'examen de l'arrêté en litige qu'il indique que la demande ne concernait qu'un seul des deux fondements invoqués par le demandeur et qu'il ne comporte aucune motivation relative à la demande en qualité d'étudiant. Le requérant est donc fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard à ses motifs, que l'administration statue à nouveau sur la demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " de M. B. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vincensini, avocate de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vincensini d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 novembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Vincensini, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Vincensini, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Fedi, Présidente rapporteure, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Houvet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. La Présidente rapporteure, signé C. FEDI L'assesseur le plus ancien, signé F. LE MESTRICLe greffier, signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2202773_20220704
Données disponibles
- Texte intégral