TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202774_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, M. C D, représenté par Me Landete, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée et que la supposée délégation ne donne pas compétence expresse à son bénéficiaire de notifier des actes administratifs relatifs au séjour et à l'éloignement des étrangers ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses perspectives professionnelles et méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est susceptible d'être exposé à des atteintes grave en cas de retour dans son pays d'origine au regard des pratiques de mariage forcé y ayant cours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les motifs précédemment invoqués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zuccarello, présidente rapporteure
- et les observations de Me Maurin, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant arménien, né le 22 janvier 1980 à Erevan (Arménie), déclare être entré en France le 25 septembre 2017. Il a déposé, le 10 novembre 2017, une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) du 19 janvier 2018, confirmée par un arrêt de la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA) du 20 août 2018. M. D a fait l'objet, le 25 septembre 2018, d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à laquelle il n'a pas déféré. M. D a demandé le réexamen de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA, qui a été déclarée irrecevable le 30 avril 2019, cette décision a été confirmée par la CNDA le 30 septembre 2019. M. D a sollicité, le 23 novembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles L.421-1 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 avril 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut de se conformer à ladite obligation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 15 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-070 du même jour, donné délégation à M. A B, directeur des migrations et de l'intégration, signataire des décisions litigieuses, à l'effet de signer, en matière de droit au séjour, toutes décisions et correspondances prises en application des livres II, IV et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en matière d'éloignement, toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du même code. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
4. M. D fait valoir qu'il a présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour une demande d'autorisation de travail accompagnée d'une promesse d'embauche en qualité de technicien fibre pour le compte de la société Bordeaux Casse ainsi qu'une deuxième promesse d'embauche en qualité de mécanicien pour le compte de la société GA Fibre. D'une part, il n'est pas contesté que l'intéressé, entré irrégulièrement en France le 25 septembre 2017 selon ses déclarations, n'était pas titulaire d'un visa long séjour lui permettant de solliciter une autorisation de travail conformément aux dispositions de l'article L. 421-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, M. D ne démontre pas l'existence d'une activité et d'une résidence d'une durée suffisante sur le territoire et ne produit aucun justificatif suffisant pour caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
6. En dernier lieu, M. D fait valoir que la procédure d'éloignement forcé dont il fait l'objet l'exposera à des atteintes graves à sa vie privée en cas retour en Arménie au regard des pratiques de mariages forcés. D'une part, le requérant ne peut se prévaloir ni d'une recommandation de la Commission du Conseil de l'Europe à l'encontre de ces mariages forcés ni d'un rapport de l'OFPRA dénonçant une pratique existante en Arménie dès lors qu'il n'assortit ses allégations d'aucun justificatif établissant les risques qu'il invoque à titre personnel. Par ailleurs, sa demande d'asile puis sa demande de réexamen ont été rejetées de manière définitive par la CNDA. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée des moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de justice.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
Mme de Paz, première conseillère,
Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.
La présidente-rapporteure,
F. ZUCCARELLO
L'assesseure la plus ancienne,
D. DE PAZ
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2202774_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel