TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202774_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, Mme A B née C, représentée par Me Aouidet, demande au tribunal :
- de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
- d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours en lui faisant obligation de se présenter les mardis, jeudis et dimanches entre 17 heures et 18 heures au commissariat de police de Charleville-Mézières ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Aouidet sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant au risque de soustraction à l'éloignement ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
- elle est disproportionnée ;
- elle méconnait l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Le préfet des Ardennes, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Le président du Tribunal a désigné M. Deschamps, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2022 à 9 h 30, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande de la requérante il y a lieu de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la décision d'assignation à résidence :
2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ".
2. Mme B née C est une ressortissante arménienne qui dit être entrée en France en 2015 et y résider avec son mari est ses trois enfants, qui y sont scolarisés. Le préfet des Ardennes lui a adressé le 14 octobre 2022 une obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a d'autre part assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Par la décision attaquée, le préfet des Ardennes a renouvelé pour une durée de quarante-cinq jours cette mesure d'assignation à résidence dans le département des Ardennes en lui faisant obligation de se présenter accompagnée de ses trois enfants tous les jours du lundi au vendredi entre 17 heures et 18 heures au commissariat de police de Charleville-Mézières.
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les raisons de droit et de fait qui la fondent. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, la seule circonstance que la précédente mesure d'assignation à résidence n'ait pas permis l'exécution de la décision d'éloignement n'est pas de nature à établir que l'éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté.
5. En troisième lieu, la décision d'assignation à résidence, qui est moins contraignante qu'une mesure de placement en rétention, permet à la requérante de se déplacer dans l'ensemble du département des Ardennes et limite ses obligations à trois présentations par semaine au commissariat de police de Charleville-Mézières. Dès lors, alors même que Mme B née C a respecté les obligations de présentation qui lui avaient été antérieurement notifiées, la décision attaquée n'est pas disproportionnée et ne porte pas une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir.
6. Enfin, la requérante ne peut pas utilement se prévaloir, à l'encontre d'une décision prolongeant la durée d'une assignation à résidence, d'une atteinte à son droit au séjour au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la décision attaquée ne concernant pas son droit au séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme que demande Mme B née C, partie perdante, en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B née C est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B née C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B née C et au préfet des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
Signé
E. MOREUL
No 2202774Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2202774_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel