TA34Vice-Président ENCONTREVice-Président ENCONTRE
TA34 · Vice-Président ENCONTRE — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202774_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022 et régularisée le 14 juin suivant, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er mars 2022, confirmée sur recours administratif le 28 avril 2022, par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder une aide au titre du fonds de solidarité pour le logement pour le paiement du premier loyer et du dépôt de garantie de son nouveau logement.
Elle soutient que :
- elle a dû quitter son ancien logement en urgence pour protéger ses enfants de l'agressivité de leur beau-père et n'a pu trouver un logement avec trois chambres moins onéreux sur le marché locatif de Perpignan ;
- sa demande est justifiée par la précarité de sa situation financière dès lors qu'elle vit seule avec ses trois enfants, qu'elle est bénéficiaire du revenu de solidarité active et qu'elle doit rembourser l'argent que lui a prêté une amie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
- le décret n°2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;
- le règlement de solidarité pour le logement des Pyrénées-Orientales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Encontre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 avril 2022, Mme A a sollicité une aide du fonds de solidarité pour le logement auprès du conseil départemental des Pyrénées-Orientales pour le paiement du premier loyer de son nouveau logement et du dépôt de garantie. La présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande par une décision du 1er mars 2022, confirmée sur recours administratif le 28 avril 2022, dont Mme A, par la présente requête, demande l'annulation.
2. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 mai 1990 : " Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation. / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques () ". Aux termes de l'article 6 de cette même loi, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de factures d'énergie, d'eau, de téléphone et d'accès à internet, y compris dans le cadre de l'accès à un nouveau logement. ". Aux termes de l'article 6-1 de la même loi : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. ".
3. Aux termes du III-1 du chapitre II du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département des Pyrénées-Orientales prévoit que " Les aides ne peuvent être accordées que si les charges liées au logement sont compatibles avec la situation financière du demandeur () Des montants indicatifs plafonds de loyers et de ressources sont pris en compte pour l'examen de l'aide () Pour le loyer, net de charges et net de loyer annexe () 4 personnes : 650 euros () Pour les ressources () 4 personnes : 1748 euros () ".
4. Il résulte de l'instruction que la présidente du conseil départemental a rejeté la demande de Mme A au titre du fonds de solidarité pour le logement au motif que le montant des ressources mensuelles de son foyer, de 1 863 euros, et le montant de son loyer hors charges, de 730 euros, sont supérieurs aux plafonds prévus par le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département pour bénéficier de l'aide sollicitée.
5. D'une part, dès lors qu'il est constant que le montant du loyer de Mme A dépasse le plafond de 650 euros fixé par le règlement du fonds départemental de solidarité pour le logement des Pyrénées-Orientales, il ne pouvait être fait droit, pour ce seul motif, à sa demande, les circonstances qu'elle ait dû quitter son ancien logement précipitamment et qu'elle n'ait pas trouvé un logement adapté à la composition de sa famille avec un loyer moins cher sur le marché locatif privé de Perpignan restant sans incidence sur la légalité des décisions contestées. D'autre part, Mme A fait valoir qu'elle est bénéficiaire du revenu de solidarité active, qu'elle doit rembourser une amie qui lui a prêté de l'argent et qu'elle ne veut pas contracter un emprunt pour ne pas fragiliser son budget qui est adapté à ses besoins, elle ne soutient ni n'allègue que le montant des ressources de son foyer retenu par l'administration serait erroné.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 1er mars 2022, confirmée le 28 avril 2022, portant rejet de sa demande présentée au titre du fonds solidarité pour le logement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
La magistrate désignée,
S. Encontre
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 juin 2023,
La greffière
L. Rocher lrCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président ENCONTRE
- Formation
- Vice-Président ENCONTRE
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2202774_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel