TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202774_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, Mme A E demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines lui a retiré son agrément d'assistante maternelle ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant dire droit. Elle soutient que : - la décision, qui est fondée sur le motif tiré de ce que ses enfants ont été placés auprès de l'aide sociale à l'enfance, est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que, par une décision du 16 mars 2022, la cour d'appel de Besançon a ordonné le placement éducatif de ses enfants D, C et B à son domicile ; les conclusions du rapport de la psychologue sont erronées. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le président du conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens soient laissés à la charge de la requérante. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sauvageot, présidente-rapporteure ; - et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E a été agréée en qualité d'assistante maternelle le 23 juillet 2009. Par une décision du président du conseil départemental des Yvelines du 23 juillet 2019, son agrément a été renouvelé, pour l'accueil de deux enfants à la journée. Par une décision du 26 novembre 2021, le président du conseil départemental des Yvelines lui a retiré son agrément. Par un courrier du 29 novembre 2021, Mme E a formé contre cette décision un recours gracieux, lequel a été rejeté par une décision implicite. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal d'annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines lui a retiré son agrément d'assistante maternelle et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant dire droit. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel () est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () L'agrément est accordé () si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs () accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. () ". L'article R. 421-38 de ce code prévoit que : " Les assistants maternels () agréés informent sans délai le président du conseil départemental de toute modification des informations () relatives à leur situation familiale, aux personnes vivant à leur domicile et aux autres agréments dont ils disposent " et l'article R. 421-39 prévoit que : " L'assistant maternel est tenu de déclarer au président du conseil départemental, dans les huit jours suivant leur accueil, le nom et la date de naissance des mineurs qu'il accueille en cette qualité à titre habituel ou, en application des dispositions du II de l'article L. 421-4, à titre exceptionnel ainsi que les modalités de leur accueil et les noms, adresses et numéros de téléphone des représentants légaux des mineurs. Toute modification de l'un de ces éléments est déclarée dans les huit jours. () ". Enfin, l'article R. 421-26 prévoit que : " Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-38, R. 421-39, R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d'enfants mentionnés dans l'agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d'agrément ". 3. Il résulte des termes mêmes de l'article R. 421-26 du code de l'action sociale et des familles qu'un manquement aux obligations de déclaration et de notification incombant à un assistant maternel agréé ne peut justifier un retrait d'agrément qu'après un avertissement et à la condition qu'il soit grave ou répété. 4. En l'espèce, la décision du président du conseil départemental des Yvelines retirant l'agrément d'assistante maternelle de Mme E est fondée sur un motif tiré de ce que les conditions d'accueil au domicile de l'intéressée ne permettaient pas de garantir la sécurité des enfants et leur épanouissement et sur un motif tiré de ce que l'intéressée a manqué aux obligations déclaratives lui incombant en ce qui concerne d'une part, les enfants accueillis et, d'autre part, sa situation familiale et les personnes vivant à son domicile. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une demande d'extension de son agrément présentée par Mme E, les services du département ont organisé une visite inopinée à son domicile le 8 juin 2021. Au cours de cette visite, ont été relevés des manquements en termes de sécurité, notamment au regard des conditions de couchage des enfants et d'accès à différents objets ou endroits dangereux du logement. Deux autres visites inopinées se sont déroulées les 19 août et 21 septembre 2021, au cours desquelles les services départementaux ont relevé que l'ensemble des manquements précédemment identifiés n'avaient pas été résolus et qu'en outre, Mme E accueillait une enfant porteuse d'une sonde gastrique sans être capable d'en indiquer les raisons ni être suffisamment informée pour être en mesure de réagir en cas de difficultés avec ce dispositif médical. Il ressort également des pièces du dossier que, durant les visites des services départementaux, Mme E s'est montrée peu encline à remettre en cause ses pratiques professionnelles et à prendre en compte les remarques formulées, adoptant par moments une attitude conflictuelle. A l'issue d'un entretien mené avec l'intéressée le 5 octobre 2021, la psychologue de la direction santé du département a émis un avis défavorable au maintien de l'agrément au motif que l'intéressée, compte tenu notamment d'une situation personnelle complexe, n'était pas actuellement en pleine capacité de percevoir correctement les dangers ni d'être psychologiquement disponible pour les enfants accueillis. Dans ces conditions, la production, par la requérante, de nombreuses lettres de recommandations établies par les parents d'enfants dont elle a assuré la garde, indiquant être pleinement satisfaits de son travail, n'est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits relevés par les services du département ni l'appréciation portée par le président du conseil départemental sur la capacité de la requérante à offrir des conditions d'accueil garantissant la sécurité des enfants qui lui sont confiés. 6. D'autre part, s'agissant du non-respect par la requérante de ses obligations déclaratives, il ressort des pièces du dossier que, en dépit des rappels effectués par les services du département dans les courriers en date du 23 décembre 2020 et du 25 juin 2021, Mme E n'a pas informé les services départementaux de l'arrivée de nouveaux enfants accueillis à son domicile, ni du départ d'enfants dont elle n'assurait plus l'accueil et qu'elle a également omis d'informer les services du département de la modification de la composition de son foyer à compter du retour à son domicile de trois de ses enfants. Ces manquements répétés, après avertissement, de l'intéressée à ses obligations déclaratives pouvaient légalement justifier la décision du président du département de prononcer le retrait de son agrément. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a procédé au retrait de son agrément d'assistante maternelle, doivent être rejetées, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise avant dire droit. Sur les frais liés au litige 8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions du département des Yvelines présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Yvelines au titre des dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au département des Yvelines. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente-rapporteure, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. La présidente-rapporteure, Signé J. SauvageotL'assesseure la plus ancienne, Signé F. Lutz La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2202774_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel