TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202774_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2022, Mme A B demande au tribunal : - d'annuler les saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre les 2, 6 et 10 septembre 2021, portant sur un montant de 8 206 euros, au titre de la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public pour les années 2015 à 2017 et de l'impôt sur le revenu au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2019, et de lui rembourser les frais bancaires occasionnés par ces saisies ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros au titre des frais liés au litige. Mme B soutient que : - s'agissant de la taxe d'habitation pour 2015, elle ne peut être poursuivie solidairement pour la taxe dont son mari est redevable, car le mariage n'a été célébré que le 6 novembre 2015 ; - s'agissant de la taxe d'habitation pour les autres années, elle bénéficie de l'exonération prévue à l'article 1414-I 1° bis du code général des impôts dès lors qu'elle perçoit l'allocation adulte handicapée et est titulaire de la carte d'invalidité. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que les saisies n'ont, en pratique, pas porté sur la taxe d'habitation pour 2015, et que le moyen soulevé par Mme B pour les autres années relève du contentieux d'assiette et non du contentieux de l'exécution. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler les saisies administratives à tiers détenteur émise à son encontre les 2, 6 et 10 septembre 2021 portant sur un montant de 8 206 euros, au titre de la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public pour les années 2015 à 2017 et de l'impôt sur le revenu au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2019. Sur la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2015 : 2. Il est constant que, le mariage Mme B ayant été célébré le 6 novembre 2015, la mise en cause solidaire de la requérante pour la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public dues au titre de l'année 2015 par son époux ne pouvait être engagée. Si l'administration fiscale soutient qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de décharge de l'obligation de payer cette imposition dès lors qu'elle n'a pas, en pratique, poursuivi le recouvrement de cette somme, il ne résulte pas de l'instruction que les poursuites auraient été abandonnées. Par conséquent, Mme B est fondée à obtenir la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante, soit 1 099 euros. Si la requérante demande, en outre, le remboursement de frais bancaires, elle n'en justifie, en tout état de cause, pas. Sur la recevabilité du moyen relatif à l'assiette de l'imposition : 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. " 4. Il résulte de l'instruction que la requérante invoque uniquement le moyen tiré de ce qu'elle était exonérée, en application des dispositions de l'article 1414 I du code général des impôts, des taxes d'habitation ainsi que son conjoint. Toutefois, ce moyen, qui a trait à l'assiette de l'imposition, ne peut utilement être invoqué à l'appui d'une contestation portant sur le recouvrement de l'impôt conformément aux dispositions précitées. Dès lors, ce moyen doit être écarté et les conclusions à fin d'annulation et de décharge rejetées. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les saisies administratives à tiers détenteur des 2 et 6 septembre 2021 sont annulées en tant qu'elles portent sur la créance relative au versement de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2015. Article 2 : Mme B est déchargée de l'obligation de payer la somme de 1 099 euros en conséquence de l'annulation prononcée à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le rapporteur, Y. COZ Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2202774_20240404
Données disponibles
- Texte intégral