TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202775_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Vérilhac, demande au tribunal :
- de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
- d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui octroyer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ et a déterminé le pays de destination ;
- d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui remettre une carte de séjour valable un an, portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
S'agissant du refus d'octroi d'un titre de séjour:
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cet acte est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la décision contestée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est insuffisamment motivée;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle méconnait l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 14 septembre 2022, après la présentation du rapport de M. A, ont été entendues :
- les observations de Me Souty, pour Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de l'Eure n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante congolaise née à Brazzaville le 17 août 1970, est entrée en France le 11 août 2019. Par une décision du 29 octobre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 mai 2022. Par l'acte attaqué du 21 juin 2022, le préfet de l'Eure a refusé de lui accorder un titre de séjour et a abrogé son attestation de demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement Mme C à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour:
3. En premier lieu, la décision attaquée comprend les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, Mme C ne verse au dossier aucun élément susceptible d'attester de ce que l'acte attaqué porterait atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se bornant à alléguer, d'une part, qu'elle ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine qu'elle aurait été contrainte de fuir, et, d'autre part, qu'elle a retrouvé des cousins en France et intégré une communauté religieuse. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
5. En dernier lieu, eu égard aux éléments dont il disposait, relatifs à la situation de la requérante, le préfet de l'Eure ne peut être regardé, contrairement à ce qu'elle soutient, comme ayant entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de cette situation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, Mme C n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision attaquée.
8. En troisième lieu, eu égard à ce qui est mentionné aux points 4 et 5 ci-dessus, les moyens tirés de l'atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du défaut d'examen particulier de la situation de la requérante, et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, la décision attaquée comprend les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée.
10. En deuxième lieu, Mme C n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la mesure d'éloignement pour demander l'annulation de la décision attaquée.
11. En dernier lieu, la requérante ne verse au dossier aucun élément nouveau depuis le refus d'octroi d'asile définitif dont elle a fait l'objet, qui serait susceptible d'interroger la décision de rejet de sa demande par l'OFPRA puis par la CNDA. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dorénavant L. 721-4, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et au titre des frais d'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Vérilhac et au préfet de l'Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé :
C. A
La greffière,
Signé :
N. STOCK
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. STOCKAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2202775_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel