TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202775_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 août et 14 septembre 2022, le maire de la commune d'Unverre (Eure-et-Loir) demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise afin d'apprécier l'état actuel des immeubles avoisinants susceptibles d'être affectés par le projet immobilier d'aménagement d'une boulangerie et d'un logement sur le territoire de la commune, et déterminer éventuellement toute mesure conservatoire ou préventive qui s'avèrerait nécessaire.
Il soutient que :
- la commune projette de réhabiliter un bien communal comportant une boulangerie et un logement. L'emprise immobilière du projet repose sur les parcelles AB 168 et 169, situées dans le centre de la commune d'Unverre, rue des Moulins ;
- ces constructions sont contigües à des parcelles bâties avoisinantes qu'elles peuvent potentiellement impacter ;
- ces travaux, compte-tenu de la configuration des lieux comportant des bâtiments mitoyens, sont susceptibles d'affecter ou de causer des dommages aux immeubles, biens et ouvrages voisins situés à proximité ;
- il s'avère utile et nécessaire de faire dresser un constat de l'état actuel des existants voisins, des risques de désordres que les travaux pourraient causer aux constructions attenantes et des précautions à prendre.
La requête a été communiquée aux autres propriétaires riverains qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. /. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés du tribunal administratif d'ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, bien qu'il ne soit pas saisi du principal, dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle se rattache.
2. La demande présentée par la commune d'Unverre dans le cadre de l'opération de réhabilitation d'un batiment communal situé rue des Moulins tend, avant le début des travaux, à faire constater contradictoirement l'état du bâti des immeubles et ouvrages avoisinants et à déterminer l'étendue et les causes d'éventuels dommages pouvant résulter des travaux de réhabilitation qui en résultent. Cette demande est manifestement susceptible de se rattacher à un litige concernant des travaux publics et relevant de la compétence du tribunal administratif. La mesure sollicitée est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées au point 1. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. F C, architecte, demeurant 10 rue du Grand Villiers à Orléans (45000), est désigné en qualité d'expert avec pour mission :
1°) de prendre connaissance du projet de la commune d'Unverre visant, sur les parcelles AB 168 et AB 169, la réhabiliation d'une boulangerie et d'un logement.
2°) de se rendre sur les lieux, de visiter les propriétés et immeubles riverains qui bordent, voisinent ou jouxtent le projet. Les parcelles concernées sont les suivantes : AB 23, AB 22, AB 21, AB 170, AB 15, AB 212, AB 14, AB 211, AB 95, AB 94.
3°) de constater et décrire avec précision l'état de ces immeubles ;
4°) de déterminer, le cas échéant, les causes et l'étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux immeubles au cours de la réalisation du projet de réhabilitation ;
5°) au cas où l'état de ces immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d'en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par un immeuble ou un élément de ces immeubles est susceptible de créer un danger.
L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expert déposera son rapport global en deux exemplaires au greffe du tribunal administratif avant 31 décembre 2022. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à la commune d'Unverre et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Unverre, à Mme B, à Mme G, à M. G, à M. E, à M. D, à Mme H, à M. et Mme A I et à l'expert.
Fait à Orléans, le 21 octobre 2022.
Le juge des référés,
Guy QUILLEVERE
La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2202775_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel